Code du travail

Article R. 1234-1 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées190
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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-1

190 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.732

Cour de cassation

; que le jugement entrepris sera réformé ; que Magali X...est en droit de percevoir, compte tenu du montant de son dernier salaire et de son ancienneté de 5 ans : une indemnité compensatrice de préavis : 2 600 euros, les congés payés afférents au préavis : 260 euros, une indemnité de licenciement, en application des dispositions du code du travail (articles L. 1234-9, R. 1234-1, R.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-20.038

Cour de cassation

toutes autres dispositions de l'arrêt rendu par la cour de céans le 23 octobre 2008, étant définitives ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L 1234-9 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi du 25 juin 2008 le salarié licencié alors qu'il compte deux années d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit sauf cas de faute grave à une indemnité de licenciement ; qu'aux termes de l'article R 1234-1 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au delà des années pleines ; que si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié aucune convention collective ne peut déroger à ce principe de prise en compte de l'entière…

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.895

Cour de cassation

059, 78 euros, l'indemnité pour congés payés afférents en plus ; *- indemnité de préavis : Au visa des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et du salaire brut perçu à la date du licenciement par chacun des quatre salariés, le jugement critiqué doit être confirmé sur les sommes allouées ; *- indemnité de licenciement : Au visa de l'article L 1234-9 et R 1234-1 et suivants du code du travail, les montants retenus par les premiers juges au titre de l'indemnité de licenciement doivent être confirmés ; *- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : Au vu de ce qui précède, chacun des quatre salariés est mal fondé à réclamer une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS…

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.949

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur les conséquences indemnitaires * Indemnités de préavis : au visa des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et du salaire brut perçu à la date du licenciement par chacune des quatre salariées, le jugement critiqué doit être confirmé sur les sommes allouées ; * Indemnités de licenciement : Au visa de l'article de L 1234-9 et R 1234-1 et suivants du code du travail, les montants retenus par les premiers juges au titre de l'indemnité de licenciement doivent être confirmés ; * Indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse : au vu de ce qui précède, chacune des quatre salariées est mal fondée à réclamer une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES…

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.194

Cour de cassation

les dispositions de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres qui justifiaient cette solution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres, ensemble les articles L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et R. 122-2, alinéa 1 et 3 (devenu les articles R. 1234-1 et R. 1234-3) du code du travail.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.595

Cour de cassation

X..., embauché à compter du 19 juin 2006, comptait quatre ans et onze mois d'ancienneté à la date de la résiliation judiciaire de son contrat de travail fixée au 11 mai 2011 et pouvait donc prétendre à une indemnité légale de licenciement égale à près d'un mois de salaire ; qu'en limitant l'indemnité légale de licenciement allouée à M. X... à la somme de 268 €, la cour d'appel a violé les articles L 1234-9, R 1234-1 et R 1234-2 du Code du travail ; ALORS, enfin, QUE pour débouter M. X...

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.863

Cour de cassation

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu qu'après avoir écarté l'origine professionnelle de l'inaptitude et l'application des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, l'arrêt accueille la demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement dont le montant, calculé en application des dispositions des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, a été doublé conformément à l'article L. 1226-14 du même code invoqué par le salarié ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, dont il résultait de ses constatations l'inapplication de l'article L. 1226-14 du code du travail, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Laiterie coopérative alsacienne Alsace-lait à payer à M. X...

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.245

Cour de cassation

; que selon l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté tandis qu'à partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum s'élève à un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans ; Que l'article R.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.843

Cour de cassation

De la même manière, en l'absence d'autre élément, ceux précédemment examinés ne permettent pas d'imputer à Monsieur Maxime X... la non atteinte des objectifs, de sorte que la prime due au 16 janvier 2009, date de la rupture du contrat de travail, s'élève à 263,01 €. La demande de rappel d'indemnité de licenciement : Au vu des douze bulletins de salaires de l'année 2008, compte tenu du rappel de prime, et en application des dispositions de l'article L1234-9 et des articles R1234-1 et suivants du code du travail, il est dû un rappel d'indemnité de licenciement de 195,64 €. La demande de rappel d' indemnité compensatrice de préavis : En droit, le salarié ne peut percevoir à titre d' indemnité compensatrice de préavis une somme inférieure à ce qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-28.006

Cour de cassation

Selon l'article 51 de la convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002, le calcul de l'indemnité de licenciement s'opère par tranches d'ancienneté pour toutes les formes de licenciement, y compris le licenciement économique. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui rejette la demande de salariés, licenciés pour motif économique, tendant à obtenir le paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement au motif que le calcul de la dite indemnité devait se faire, dans cette hypothèse, en appliquant le taux supérieur atteint par le salarié au nombre total de ses années de présence dans l'entreprise

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-25.909

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1226-14 alinéa 1 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; selon l'article R. 1234-1 du même code pris en sa version applicable lors du licenciement, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis audelà des années pleines ; que selon l'article R.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.348

Cour de cassation

1234-9 du code du travail et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; Attendu que pour condamner L'AGILEPS à verser au salarié une certaine somme à titre de solde de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que l'employeur qui a procédé au licenciement est tenu de verser cette indemnité dans les conditions prévues aux articles L. 1234-9 et R.

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