Code du travail
Article R. 1234-1 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article R. 1234-1
L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.194
Cour de cassationles dispositions de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres qui justifiaient cette solution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres, ensemble les articles L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et R. 122-2, alinéa 1 et 3 (devenu les articles R. 1234-1 et R. 1234-3) du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.595
Cour de cassationX..., embauché à compter du 19 juin 2006, comptait quatre ans et onze mois d'ancienneté à la date de la résiliation judiciaire de son contrat de travail fixée au 11 mai 2011 et pouvait donc prétendre à une indemnité légale de licenciement égale à près d'un mois de salaire ; qu'en limitant l'indemnité légale de licenciement allouée à M. X... à la somme de 268 €, la cour d'appel a violé les articles L 1234-9, R 1234-1 et R 1234-2 du Code du travail ; ALORS, enfin, QUE pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.863
Cour de cassationVu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu qu'après avoir écarté l'origine professionnelle de l'inaptitude et l'application des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, l'arrêt accueille la demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement dont le montant, calculé en application des dispositions des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, a été doublé conformément à l'article L. 1226-14 du même code invoqué par le salarié ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, dont il résultait de ses constatations l'inapplication de l'article L. 1226-14 du code du travail, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Laiterie coopérative alsacienne Alsace-lait à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.245
Cour de cassation; que selon l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté tandis qu'à partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum s'élève à un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans ; Que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.843
Cour de cassationDe la même manière, en l'absence d'autre élément, ceux précédemment examinés ne permettent pas d'imputer à Monsieur Maxime X... la non atteinte des objectifs, de sorte que la prime due au 16 janvier 2009, date de la rupture du contrat de travail, s'élève à 263,01 €. La demande de rappel d'indemnité de licenciement : Au vu des douze bulletins de salaires de l'année 2008, compte tenu du rappel de prime, et en application des dispositions de l'article L1234-9 et des articles R1234-1 et suivants du code du travail, il est dû un rappel d'indemnité de licenciement de 195,64 €. La demande de rappel d' indemnité compensatrice de préavis : En droit, le salarié ne peut percevoir à titre d' indemnité compensatrice de préavis une somme inférieure à ce qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-28.006
Cour de cassationSelon l'article 51 de la convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002, le calcul de l'indemnité de licenciement s'opère par tranches d'ancienneté pour toutes les formes de licenciement, y compris le licenciement économique. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui rejette la demande de salariés, licenciés pour motif économique, tendant à obtenir le paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement au motif que le calcul de la dite indemnité devait se faire, dans cette hypothèse, en appliquant le taux supérieur atteint par le salarié au nombre total de ses années de présence dans l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-25.909
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1226-14 alinéa 1 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; selon l'article R. 1234-1 du même code pris en sa version applicable lors du licenciement, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis audelà des années pleines ; que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.348
Cour de cassation1234-9 du code du travail et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; Attendu que pour condamner L'AGILEPS à verser au salarié une certaine somme à titre de solde de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que l'employeur qui a procédé au licenciement est tenu de verser cette indemnité dans les conditions prévues aux articles L. 1234-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16.615
Cour de cassationAux motifs que l'article L1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que le montant de l'indemnité est calculé conformément aux dispositions des articles R1234-1 et 2 et représente un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute 1/15e de mois par année au-delà de 10 ans ; que pour l'appréciation du nombre d'années de services, il y a lieu de se placer à la fin du préavis, même s'il y a eu, comme en l'espèce, dispense d'exécution, soit à la date du 24 juillet 2007 ; que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-16.704
Cour de cassationdont le montant est strictement fixé, soit par une convention ou un accord collectif, soit à défaut par la loi ; qu'à défaut de stipulation conventionnelle sur le montant de l'indemnité de licenciement en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la Caisse d'Epargne Midi Pyrénées est tenue au montant du paiement calculé par référence aux articles R.1234-1 et suivants du Code du travail, soit la somme de 38 543,81 €" (arrêt p.3) ; ALORS QUE lorsqu'une convention collective prévoit le versement d'une indemnité de licenciement plus favorable que l'indemnité légale en cas d'insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle et de licenciement pour motif économique, il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.101
Cour de cassationintégrés au calcul de l'indemnité de licenciement étant précisé que l'ancienneté de Christine X... couvrait la période d'octobre 1994 à février 2007 inclus ; que le supplément d'indemnités de licenciement sera calculé selon les critères prévus à l'article L. 1234-9 du Code du travail, dans les termes applicables à la date de licenciement et par l'article R. 1234-1 du même Code ; que l'appelante à titre de complément d'indemnité de licenciement sera condamnée à verser à Christine X... une somme de 2.644,32 euros ; (…) qu'au cours des six derniers mois Christine X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.749
Cour de cassation, l'article L. 2132-3 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, qui retient que par son action, le syndicat s'associait à l'action individuelle en réparation d'un préjudice de chaque salarié et qu'aucun intérêt collectif n'était caractérisé en l'espèce, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais, sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2251-1, R. 1234-1, R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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