Code du travail
Article R. 1234-1 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article R. 1234-1
L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16.615
Cour de cassationAux motifs que l'article L1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que le montant de l'indemnité est calculé conformément aux dispositions des articles R1234-1 et 2 et représente un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute 1/15e de mois par année au-delà de 10 ans ; que pour l'appréciation du nombre d'années de services, il y a lieu de se placer à la fin du préavis, même s'il y a eu, comme en l'espèce, dispense d'exécution, soit à la date du 24 juillet 2007 ; que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-16.704
Cour de cassationdont le montant est strictement fixé, soit par une convention ou un accord collectif, soit à défaut par la loi ; qu'à défaut de stipulation conventionnelle sur le montant de l'indemnité de licenciement en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la Caisse d'Epargne Midi Pyrénées est tenue au montant du paiement calculé par référence aux articles R.1234-1 et suivants du Code du travail, soit la somme de 38 543,81 €" (arrêt p.3) ; ALORS QUE lorsqu'une convention collective prévoit le versement d'une indemnité de licenciement plus favorable que l'indemnité légale en cas d'insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle et de licenciement pour motif économique, il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.101
Cour de cassationintégrés au calcul de l'indemnité de licenciement étant précisé que l'ancienneté de Christine X... couvrait la période d'octobre 1994 à février 2007 inclus ; que le supplément d'indemnités de licenciement sera calculé selon les critères prévus à l'article L. 1234-9 du Code du travail, dans les termes applicables à la date de licenciement et par l'article R. 1234-1 du même Code ; que l'appelante à titre de complément d'indemnité de licenciement sera condamnée à verser à Christine X... une somme de 2.644,32 euros ; (…) qu'au cours des six derniers mois Christine X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.749
Cour de cassation, l'article L. 2132-3 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, qui retient que par son action, le syndicat s'associait à l'action individuelle en réparation d'un préjudice de chaque salarié et qu'aucun intérêt collectif n'était caractérisé en l'espèce, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais, sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2251-1, R. 1234-1, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.544
Cour de cassation; qu'en accordant une somme moindre, la Cour d'Appel a violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ; 3°) – ALORS ENFIN QUE l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de l'ancienneté acquise, préavis inclus ; qu'en ne prenant en compte que la période comprise entre la signature du contrat et sa résiliation judiciaire, la Cour d'Appel a violé les articles L 1234-9 et R 1234-1 du Code du Travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 11759,73€ l'indemnité de préavis due à M. Philippe X... et à celle de 934,83€ l'indemnité au titre de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « cette résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.100
Cour de cassationX..., motifs pris que le salarié n'aurait effectivement bénéficié d'une rémunération variable garantie dans son montant que pour l'exercice 1998, quand le contrat de travail garantissait à M. X... une rémunération variable égale à 10 % de la marge brute d'activité et payable avant le 1er avril de l'année suivante, la cour d'appel a violé l'article 49 de la convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990, ensemble les articles L. 2262-1 et R. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-43.109
Cour de cassationcalculée sur sa rémunération brute, mais le juge ne peut accorder plus que ce qui a été demandé ; le jugement sera donc confirmé sur le montant de ladite indemnité ; En l'absence de faute grave, Monsieur X... avait droit au paiement de sa rémunération pendant la période de mise à pied ; Il a enfin droit, par application combinée des articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.272
Cour de cassation; qu'en fixant le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 15 000 euros, sans rechercher, au besoin d'office, si, en application de l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité légale à laquelle M. X... pouvait prétendre n'était pas supérieure, quand il résultait de ses propres constatations qu'elle s'élevait à la somme de 49 153,83 euros, la cour prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.027
Cour de cassationdemandait le paiement devait être calculée par référence au salaire théorique auquel lui ouvrait droit un travail à temps plein et que cette indemnité de licenciement devait être calculée sur la base de la rémunération effectivement perçue par M. El Bachir X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-9 et R. 122-2 de l'ancien code du travail, recodifiés aux articles L. 1234-9 et R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité à la somme, en principal, de 623, 85 euros la condamnation de M. Mohamed Y... à payer à M. El Bachir X... une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et D'AVOIR ainsi débouté M. El Bachir X... de sa demande tendant à la condamnation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-45.530
Cour de cassation, a sollicité la condamnation de l'employeur à l'indemniser ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen en sa première branche : Vu les articles L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et R. 122-2, alinéa 1 et 3 (devenu les articles R. 1234-1 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1234-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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