Code du travail

Article R. 1232-13 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées20
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1232-13

20 décisions
13

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 septembre 2023, 21/02219

Cour d'appel

La date d'envoi de la présente lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail, étant précisé que, conformément à l'article L 1226-4 du code du travail, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. La préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul des indemités versées en cas de licenciement. Nous vous informons que conformément à l'article R 1232-13 du code du travail, vous avez la possibilité de demander des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. Le cas échéant, cette demande doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé dans les quinze jours suivant la présente.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-22.220

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article R. 1232-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017, qu'aucune disposition n'impose à l'employeur d'informer le salarié de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.088

Cour de cassation

postérieurement à la procédure de licenciement disciplinaire déjà engagée par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et son office, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L. 1231-1, L. 1232-2 à L. 1232-6, L. 1332-1 à L. 1332-5, R. 1232-1 à R. 1232-13 et R. 1332-1 à R. 1332-4 du code du travail.

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