Code du travail
Article L. 8221-6 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 8221-6
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5 . Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-27.206
Cour de cassationces heures supplémentaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité de 28.053 euros pour travail dissimulé AUX MOTIFS QU'il n'a pas été reconnu à Mme Y... le bénéfice des dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail, si bien qu'elle n'est pas fondée à soutenir l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié et l'indemnité subséquente ; que par ces motifs substitués le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté cette demande ALORS QUE les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail relatives à la dissimulation d'emploi salarié sont applicables aux gérants de succursale visés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.060
Cour de cassationétait « artificiel » et sans influence sur le litige sans rechercher si les contrats conclus par M. Y... dans le cadre de son activité ne l'étaient pas au nom et pour le compte de la société Genetec Inc. et si la rémunération et les frais de M. Y... n'avaient pas été exclusivement payés par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 8221-6 du code du travail, L. 134-1 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE pour dire que le contrat d'agent commercial conclu entre la société Genetec Inc. et M. Y..., en qualité de représentant de la société H2J Networks, était sans influence sur le litige, la cour d'appel a relevé que l'interlocuteur unique de M. Y..., durant l'ensemble de la relation contractuelle, était M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.433
Cour de cassationCorporate, il appartient .à Madame Emmanuelle X... de rapporter la preuve qu'elle était liee à cette dernière société par un contrat de travail. A cet égard, l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donne à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles l'activité s'est exécutée. Par ailleurs, selon l'article L. 8221-6 du code du travail les dirigeants des personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec un donneur d'ordre; cette présomption peut être renversée lorsque ces personnes se trouvent placées dans un lien de subordination à l'égard d'un donneur d'ordre ou d'ouvrage. Or tel n'est pas le cas en l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-15.370
Cour de cassation» ; que M. Y... avait l'intention de développer sa société dans la mesure où le 6 octobre 2011 il est ajouté de nouvelles fonctions dans l'objet de la société « conseil en architecture d'intérieur et plus généralement toutes missions de conseil reliées à l'amélioration de l'habitat résidentiel ou professionnel » ; que d'une part, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-12.289
Cour de cassationet de Madame D..., les codes pour recevoir les mails et pouvoir répondre aux clients et que Madame D... n'avait pas qualité pour la présenter comme la directrice de l'établissement, ce dont il résultait l'absence de lien de subordination entre Madame D... et Madame Y... et l'existence d'un tel lien entre celle-ci et la J..., la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 8211-1, L. 8221-5, L. 8221-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 15-26.372
Cour de cassation'un contrat de distribution (1994) puis d'une prise de participation à hauteur de 96 % du capital à compter du 23 novembre 2004, la confusion pouvant être entretenue par la dénomination du magasin exploité par la société MBP à l'enseigne 'Les Chais de la Transat' ou 'les caves de la Transat' ; qu'il résulte des dispositions des articles L1221-1 et suivants, L8221-6 du code du travail et de l'article 1315 du code civil, que celui qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail doit en rapporter la preuve ; qu'il appartient donc à Madame Patricia X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-10.022
Cour de cassationayant exercé son activité dans les mêmes conditions matérielles qu'avant cette date, lorsqu'il appartenait non pas à l'exposante d'établir la disparition du lien de subordination mais à l'intéressée de justifier la poursuite de celui-ci, nonobstant son inscription à titre indépendant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.553
Cour de cassationconditions de faits dans lesquelles est exercée l'activité litigieuse ; qu'il appartient en conséquence au juge d'examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s'arrêter à la dénomination qu'elles avaient retenue entre elles ; que par ailleurs, ainsi qu'en dispose l'article L 8221-6 du Code du travail, « sont présumé[e)s ne pas être lié[e]s avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription » notamment « les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-23.392
Cour de cassationà 30 jours à compter de la réception de chaque facture, qu'elle avait toute autonomie pour définir les modalités d'exécution de sa prestation, que ses horaires étaient fixés en fonction de ses disponibilités et qu'elle disposait d'une clientèle propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.692
Cour de cassationD'ailleurs le témoin, Monsieur [G] [S] indique clairement qu'il ne connaissait pas le statut exact de Madame [Z] [L]. Dès lors, il y a lieu de considérer que les parties étaient bien liées par un contrat de travail, l'employeur ne démontrant en rien l'absence de lien de subordination ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-14.267
Cour de cassationdans les lieux de la société au sein de laquelle il travaillait, la cour d'appel a pu en déduire, sans qu'il y ait lieu de constater que la société avec qui l'employeur avait passé un contrat de services avait un caractère fictif, ni que l'opération présentait un caractère frauduleux et sans méconnaître les dispositions de l'article L. 8221-6 I 3° du code du travail, l'existence d'un lien de subordination caractérisant un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.570
Cour de cassation;un fonds de commerce au bénéfice exclusif de la société Somaco, outre une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné M. [M] [O] aux dépens ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de la requalification contrat de travail, la sas Somaco soutient qu'elle est juridiquement impossible au double motif qu'elle est prévue par les articles L 7321-2 et L 8221-6 du code du travail, lesquels ne sont pas applicables à Mayotte et que de surcroît il s'agit de contrats conclus entre personnes morales ; qu'elle fait d'ailleurs observer que la Sarl Kossan n'est pas une coquille vide puisqu'elle a développé une activité parallèle de cyber café ; que M.
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Méthode et périmètre
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