Code du travail
Article L. 8221-6 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 8221-6
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5 . Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-26.103
Cour de cassationa collaboré avec le service "mode" du magazine Biba, édité par la société Mondadori magazines France ; qu'à compter du mois de novembre 2013, la société Mondadori France a cessé de fournir du travail à l'intéressée ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Mondadori magazines France fait grief à l'arrêt de requalifier la relation avec l'intéressée en contrat de travail à durée indéterminée : 1°/ qu'en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-28.758
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des dommages et intérêts pour travail dissimulé, et lui remettre les bulletins de salaire pour la période de juin 2012 à septembre 2014, outre les documents de fin de contrat conformes sous astreinte ; AUX MOTIFS propres et adoptés énoncés au premier moyen 1. ALORS QU' en application de l'article L. 8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés à un donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques relevant de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-10.174
Cour de cassationde sa demande de requalification des contrats de mandat en contrats de travail ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., affilié à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales depuis mai 2007, au régime social des indépendants et au régime des intermédiaires en assurance en qualité de mandataire et d'intermédiaire d'assurance est présumé, en application des dispositions de l'article L8221-6 du code du travail, ne pas être lié avec ses donneurs d'ordre, les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage, par un contrat de travail ; qu'il lui incombe donc d'inverser cette présomption et d'apporter la preuve qu'il travaillait pour leur compte, sous leur subordination moyennant rémunération dans le cadre d'un contrat de travail ; que sur ce dernier point, conformément…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.190
Cour de cassation; qu'il convient, à titre liminaire, de rappeler que M. X... a été immatriculé en qualité de commerçant exerçant principalement une activité d'installation d'eau et de gaz, au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous l'enseigne « A... K... » du 26 avril 1994 au 31 mars 2012, soit durant toute la durée des prestations fournies pour la SAS GKN Service France ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-28.641
Cour de cassationet s'était vu consentir deux « prêts salariaux » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant des conclusions d'appel qui lui aurait permis d'apprécier la réalité du statut de salarié de l'intéressé au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-19.599
Cour de cassationAttendu que l'intimée réplique que la condition essentielle de l'emploi salarié n'est pas remplie par M. D... X..., à défaut pour lui d'établir le lien de subordination qui est la caractéristique déterminante d'un contrat de travail ; qu'elle observe qu'exiger de l'appelant qu'il en rapporte la preuve ne revient pas à renverser la charge de la preuve, alors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-20.648
Cour de cassationvisant à voir constater l'existence d'une relation de travail salarié et obtenir le paiement d'un rappel de salaires ainsi que le versement d'indemnités de rupture de la part de la société ANACOURS GROUPE ; AUX MOTIFS QU' « il ressort des pièces du dossier que la société PEY BERLAND, dont Monsieur Jean-Pierre X... était le seul associé et gérant, n'avait pour seul donneur d'ordre que la SARL ANACOURS GROUPE ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.526
Cour de cassation; que l'article L.7111-4 du code du travail précise que sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle ; que conformément à l'article L.8221-6 du code du travail, une présomption de non salariat est applicable aux personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-15.640
Cour de cassation; que prétendant avoir été lié par une relation de travail avec la société, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le lien qui l'a uni à M. X... était une relation de travail et de la condamner à payer au salarié des sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-15.745
Cour de cassationde préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour travail dissimulé ainsi qu'à la régularisation des cotisations sociales salariales et patronales et à la remise de documents sociaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.190
Cour de cassation. Malgré l'existence des trois factures émises par une société tierce ayant servi de « société de portage », il apparaît d'ailleurs que Madame Florence Z... n'était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux, ou encore auprès de l'URSSAF, inscriptions qui, aux termes de l'article L 8221-6 du Code du travail, aurait laissé présumer l'absence de contrat de travail. Il apparaît ainsi que le statut d'indépendant, sous la forme duquel l'entreprise souhaitait qu'elle exerçât une partie de ses missions, ne constituait en réalité que le simple « habillage » juridique de l'exécution d'un contrat de travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 20 octobre 2017, 17/00435
Cour d'appelMme [C] qui a exercé sous le statut d'auto-entrepreneur antérieurement à la loi du 18 juin 2014 n'était pas soumise à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce en application de l'article L 123-1-1 du code de commerce ou de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement de l'artisanat, dans leur rédaction alors applicable. En conséquence, ne peut lui être opposée la présomption de non salariat prévue par l'article L 8221-6 I du code du travail invoquée par la société I COG.
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