Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 56
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 5 novembre 2020, 18/00958
Cour d'appel, le préjudice subi par [W] [H] à raison de la perte injustifiée de son emploi peut être évalué à la somme de 5 564,80 €, dont l'employeur lui doit réparation. - Sur le travail dissimulé : L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Et l'article L.8221-5 dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-26.183
Cour de cassationpour travail dissimulé, d'AVOIR rejeté les prétentions du salarié fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui AVOIR fait supporter la charge de ses propres dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnisation du travail dissimulé Aucun des manquements qualifiés de travail dissimulé par dissimulation d'emploi par l'article L 8221-5 du Code du travail n'étant établi à la charge de la SAS [...] et Fils Transports la demande de M. T... R... est rejetée sur ce point. ( ) Sur les demandes accessoires Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, elles sont condamnées à supporter chacune la charge de leurs propres dépens, les prétentions respectives fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile étant rejetées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.068
Cour de cassation; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif relatif aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs entraînera la cassation du chef de dispositif relatif au travail dissimulé ; ALORS, en second lieu et à titre subsidiaire, QU'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que le salarié avait fait valoir avec pertinence les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-22.460
Cour de cassation8222-5 du code du travail qui disposait que ''[l]e maître de l'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8271-7 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel, de l'intervention d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser sans délai cette situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions fixées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-25.596
Cour de cassation8222-5 du code du travail qui disposait que ''[l]e maître de l'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8271-7 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel, de l'intervention d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser sans délai cette situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions fixées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-24.451
Cour de cassationIl résulte des articles 13, § 2, sous a), et 14, points 1, sous a), et 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CE) n° 592/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, des articles 11, § 1, et 12 bis, points 1, sous b), 2 et 4, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71, tel que modifié par le règlement (CE) n° 120/2009 de la Commission du 9 février 2009, ainsi que des articles 11, § 3, sous a), 12, § 1, et 13, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.622
Cour de cassation, aucune garantie n'a été mise en place. Il allègue avoir continué à travailler au moins 39heures par semaine comme au sein de la société CE Consultants et comme stipulé sur son contrat de travail, d'autant qu'il continuait à travailler pour son ancien employeur. En outre, il estime qu'il y a dissimulation intentionnelle d'emploi au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail, l'employeur l'ayant soumis au forfait annuel en jours hors de toute convention. Selon la société Experis, seules les heures supplémentaires correspondant à un travail effectif, supplémentaire et demandé par l'employeur doivent donner lieu à rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.860
Cour de cassation, a enfin remis à M. J... un bulletin de paie incluant la prime Roquette aux autres sommes allouées et prises en considération pour le calcul des cotisations de l'assurance vieillesse. Que cette inertie durable ne suffit pas cependant à établir l'intention de dissimulation de l'employeur et à caractériser le travail dissimulé tel que défini par l'article L 8221-5 du code du travail. Que M. J... sera débouté de sa demande ; ALORS QUE le délit de travail dissimulé est caractérisé par le refus persistant de l'employeur, malgré les injonctions qui lui sont faites, de se soustraire au paiement des cotisations sociales ; qu'en énonçant, pour débouter M. J...
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 29 octobre 2020, 18/00842
Cour d'appelLe rappel de salaire sur heures supplémentaires s'établit donc en conséquence à 24 214 euros bruts, outre 2 421,40 euros bruts au titre des congés payés afférents. Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la SARL 1997 MEDIA au paiement de ces sommes et de débouter Monsieur [X] [H] du surplus de ses prétentions de ce chef. Sur le travail dissimulé': L'article L. 8221-5 2° du code du travail dans sa version applicable antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 28 octobre 2020, 18/01902
Cour d'appelIl s'ensuit qu'[T] [R] n'est pas fondée en ses demandes d'heures supplémentaires, de contrepartie obligatoire en repos, d'heures travaillées le dimanche et de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative à la durée du travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté [T] [R] de ses demandes de ces chefs. 2- Sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 octobre 2020, 18/01775
Cour d'appelLa sarl sera condamnée à verser à Monsieur [D] les sommes réclamées à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis ( soit 3 mois selon convention collective) et d'indemnité de congés payés afférents, mais les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront fixés à 10000,00 euros. Sur l'indemnité de travail dissimulé: Selon l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé'travail dissimulé'par dissimulation d'emploi salarié, le fait soit de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire à l'obligation d'établir un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.583
Cour de cassationaux heures supplémentaires prétendument accomplies durant cette même période. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Bétons Feidt France à payer à M. C... D... la somme de 10.283,22 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE sur le travail dissimulé, selon l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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