Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 57
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-25.961
Cour de cassation; qu'il ressortait ainsi de ses constatations que l'employeur avait intentionnellement mentionné sur les bulletins de salaire du salarié un nombre d'heures de travail effectif inférieur au nombre réellement accompli ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail. 2° ALORS QUE le caractère non intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut pas se déduire de l'absence de contestation par le salarié du non-paiement des heures supplémentaires accomplies ; qu'en se fondant sur l'absence de protestation du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-24.668
Cour de cassation; qu'elle n'est pas subordonnée à la preuve d'une volonté manifeste de frauder la part de l'employeur ; qu'en déboutant Mme U... de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé au prétexte qu' « aucune volonté manifeste de la SA AEW Europe de frauder n'est établie », la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en violation de l'article L. 8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.076
Cour de cassationMoyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. V... M... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté M. V... M... de sa demande de condamnation de l'employeur à une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE M. V... M... demande en application des dispositions combinées des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail, une indemnité de 15 419,64 euros correspondant à six mois de salaire en reprochant à l'employeur de lui avoir, de manière intentionnelle, délivré des bulletins de salaire mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.557
Cour de cassationdu code de procédure civile. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. L... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur L... de sa demande tendant à voir condamner la société Logista France au paiement de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ; Aux motifs que l'article L 8221-5 du code du travail dans sa version applicable dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement 1° à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-14.330
Cour de cassation, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de sa demande en paiement au titre du travail dissimulé ; 5° ALORS QUE l'absence de convention individuelle de forfait suffit à caractériser le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié prévu par l'article L. 8221-5 du code du travail en cas de mention volontaire sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en déboutant, par motifs adoptés des premiers juges, le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé quand il résultait de ses propres constatations que la convention de forfait jours était inopposable à Monsieur C..., la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-20.930
Cour de cassationne prévoit pas, l'a méconnu. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... de sa demande au titre du travail dissimulé ; Aux motifs qu'il résulte de l'article L. 8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 15 octobre 2020, 19/06608
Cour d'appel. Pour la période postérieure au 1er avril 2012 : Les intimés ne produisent aucun élément démontrant que le travail de Mme [M] [R] a été déclaré par la tutrice de leur mère pour les mois de mars, avril, juin, août et septembre 2013 et que les bulletins de salaire correspondant à ces mois travaillés lui ont été communiqués.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.333
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il est établi que, sur l'année 2011, M. P... a effectué 360 heures supplémentaires soit 230 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel conventionnel de 130 heures de sorte qu'il a droit à une indemnité de 230 x 50 % = 115 heures x 10,1014 (taux horaire) = 1161,66 euros ; Sur la demande au titre du travail dissimulé : selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire volontairement aux formalités relatives à la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de salaire ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.376
Cour de cassationtravail déclarées et les heures réellement effectuées ; qu'en jugeant qu'était établi l'élément intentionnel de la dissimulation d'heures supplémentaire effectuées par M. K... du seul fait de leur répétition et de leur nombre, ce qui permettait d'établir l'élément matériel de l'infraction mais non son élément intentionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.275
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Il en résulte que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, les indemnités de rupture auxquelles le salarié peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 octobre 2020, 18/05192
Cour d'appelet 6666,66€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Sur la demande de rappel de salaire Monsieur [L] a travaillé du 1er novembre 2008 au 31 mars 2012 , il lui est donc dû la somme de 180 000€ et 18 000€ au titre des congés payés afférents, celle de 25000€ lui ayant été payée . Sur le travail dissimulé En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07180
Cour d'appelLa compensation due pour la totalité de la période concernée sera donc fixée à la somme de 7.483,85€. Les bulletins de paie de M. [W] établissant qu'il a perçu une somme totale de 8.183,78€ brut au titre des temps de trajet rémunérés, aucune somme ne lui est due à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé Le travail dissimulé tel que défini à l'article L8221-5 du code du travail suppose que soit rapportée la preuve que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, bien que des heures supplémentaires aient été retenues en faveur de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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