Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 57
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.815
Cour de cassationde façon à ce que l'activité du salarié ne se chevauche pas entre les deux entreprises, et que le salarié contractuellement rattaché pour 20 heures hebdomadaires auprès de chaque structure, travaillait en réalité pour moitié chez l'un et pour moitié chez l'autre, la demande de requalification devait être rejetée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.817
Cour de cassationde façon à ce que l'activité du salarié ne se chevauche pas entre les deux entreprises, et que le salarié contractuellement rattaché pour 20 heures hebdomadaires auprès de chaque structure, travaillait en réalité pour moitié chez l'un et pour moitié chez l'autre, la demande de requalification devait être rejetée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-22.177
Cour de cassation; que l'élément intentionnel ne résulte pas de la seule absence de mentions des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; qu'en retenant que cette intention peut toutefois se déduire de l'absence de mention d'un nombre d'heures supplémentaires sur une période de deux ans, fût-il significatif, que l'employeur ne pouvait ignorer, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser le caractère intentionnel, a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-14.915
Cour de cassationde travail de la zone viticole du département de l'Aude du 21 juillet 1998, 500,50 euros au titre des congés payés sur préavis, 15.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le travail dissimulé: que, selon l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait soit de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire à l'obligation d'établir un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en ce cas le salarié est fondé à solliciter une indemnité correspondant à 6 mois de salaires ; qu'en l'espèce,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-12.193
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges, en relevant que l'employeur avait communiqué aux organismes sociaux les éléments établissant la réalité des prestations de travail accomplies par M. N..., ont justement débouté ce dernier de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; que cette décision doit être confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-13.902
Cour de cassation; qu'en estimant que ce quantum ne pouvait plus être discuté devant elle, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la seule somme de 15 000 € le rappel de salaires pour heures supplémentaires dû à M. S... et débouté celui-ci du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la dissimulation d:emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 janvier 2021, 18/10758
Cour d'appel. Eu égard à la moyenne des salaires versés sur les trois derniers mois et au calcul subsidiaire proposé par l'employeur, il sera allouée à M. [K] une indemnité de 6 370 euros à ce titre. - Sur la demande pour travail dissimulé M. [K] soutient que rémunérer un journaliste en droits d'auteur relève du travail dissimulé, au visa de l'article L. 8221-5 du code du travail et que le recours abusif au contrat de travail à durée déterminée d'usage par Radio France est intentionnel. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 28 janvier 2021, 17/11805
Cour d'appelVu les articles L 1232-2 et suivants du code du travail, 1234-1 et 1234-9 du code du travail, L1235-5 du code du travail, débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes de condamnation au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Vu l'article L 8221-5 du code du travail, débouter M. [T] de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, débouter M. [T] de sa demande de condamnation de M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Sur les demandes reconventionnelles formulées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.163
Cour de cassationde sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-12.960
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. AUX MOTIFS propres QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 27 janvier 2021, 17/05848
Cour d'appelIl convient de relever également, que les courriels produits ne mettent pas en évidence de demande expresse adressée à la salariée, pas plus que de la nécessité d'y répondre en dehors des heures de travail. Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée. La décision attaquée sera confirmée sur ce point. Sur le travail dissimulé: L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, 16/05875
Cour d'appel[T] au cours de second trimestre et troisième trimestre de l'année 2013 ( cf supra), il y a lieu d'allouer au salarié l'indemnité requise de 536, 69 euros ( montant congés payés y compris). Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Sur le travail dissimulé : La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. La récurrence et l'importance en nombre des heures supplémentaires non payées, sur une brève période de temps, l'absence totale de paiement du salaire du mois d'avril 2013 caractérisent l'intention de l'employeur de dissimuler les heures travaillées.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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