Code du travail
Article L. 8221-1 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 8221-1
Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-1
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00475
Cour d'appelSon activité était conforme à son contrat de travail et aux relations amicales qu'il avait avec M. [P] [D]. M. [T] [N] n'établit la matérialité d'aucun fait précis au soutien du harcèlement moral qu'il allègue. Il est donc débouté de sa demande de dommages-intérêts par voie de confirmation du jugement. Sur la demande d'indemnité du chef de travail dissimulé L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.738
Cour de cassation; qu'à supposer même que Mme [B] ne puisse se prévaloir d'un contrat de travail qu'à compter du 25 mars 2014, en jugeant que la requalification en contrat de travail d'une relation initialement prévue comme une prestation de services était insuffisante pour présumer d'une intention maligne nécessaire pour démontrer un travail dissimulé (arrêt, p. 6), la cour d'appel a violé l'article L. 8221-1 et l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.714
Cour de cassationplus que l'omission d'établir un bulletin de paie pour le seul mois de mars 2016 ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si le défaut de paiement du salaire de mars 2016, conjugué aux autres circonstances qu'elle a relevées, n'établissait pas l'intention de dissimulation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail dans leur version applicable aux faits de la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 19-23.381
Cour de cassation; que le seul fait, pour un salarié, d'avoir travaillé en vertu d'une clause de forfait déclarée illicite, ne suffit pas à caractériser le caractère intentionnel du travail dissimulé en l'absence de tout élément établissant que l'employeur a volontairement déclaré sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réalisé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que la résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée, qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société France KITCHEN à verser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-13.181
Cour de cassationALORS, D'UNE PART, QUE le travail dissimulé résulte dans le fait de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie, soit à l'accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé les articles L. 8221-1, L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail, la cour d'appel a constaté que Mme [R] avait travaillé pour M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-11.092
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir débouté M. [K] de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE " sur l'indemnité pour travail dissimulé et nullité du forfait jours : M. [K] réclame la condamnation de la société Wipro Limited à lui verser une indemnité pour travail dissimulé ; Que l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.987
Cour de cassation[C] aurait exercé une activité lors des vacations litigieuses des 30 janvier et 31 janvier 2016 et notamment en quoi ce dernier, « en formation », aurait accompli une prestation de travail effective, dans des conditions normales d'emploi, pour le compte et sous le contrôle, l'autorité et la subordination de la société exposante, ce qu'il lui appartenait de démontrer, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 8221-1, L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-12.420
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Olmière constructions, demanderesse au pourvoi principal n° P 20-12.420 Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Olmière construction à verser à M. [R] la somme de 10 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.927
Cour de cassation; qu'en jugeant pourtant que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un comportement intentionnel de son employeur quant à la dissimulation des heures supplémentaires invoquées, quand l'élément moral se déduisait de la commission de l'élément matériel, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail et L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.122
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Mme [W] considère que l'employeur était avisé des nombreuses heures supplémentaires accomplies, dès lors notamment qu'elle était sollicitée par ses collègues et sa hiérarchie le week-end, ainsi que pendant ses arrêts maladie et son congé maternité ; qu'elle réclame le paiement de la somme de 58 000 euros, soit 6 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts ; que l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.146
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que le caractère intentionnel du travail dissimulé était établi, dès lors que les heures de travail mentionnées sur les bulletins de salaire étaient ceux résultant de l'application de la convention de forfait, qui était illicite, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impuissants à établir le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 18-22.490
Cour de cassationde base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.3121-1 du code du travail (dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016). DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE il résulte de l'article L. 8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; aux termes des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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