Code du travail

Article L. 8221-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées480
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-1

480 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-26.217

Cour de cassation

5°/ que la cour d'appel s'est en partie fondée sur l'existence de quatre heures supplémentaires hebdomadaires qui n'auraient pas été payées et qui ne seraient pas apparues sur les bulletins de paie de Mme [D] pour considérer que la société Ramond Fils aurait agi de manière intentionnelle, de sorte qu'était caractérisée l'infraction de dissimulation d'emploi salarié définie par les articles L. 8221-1 et L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.378

Cour de cassation

; qu'effectuant régulièrement des DPUE lors de chaque embauche, un exemplaire est transmis au service de santé au travail dont elle relève afin d'inscription et d'adhésion ; que Mme [M] n'indique pas ne pas avoir pu bénéficier des visites médicales auprès de cet organisme et ne réclame pas le paiement de dommages et intérêts pour un éventuel préjudice né de ce manquement ; que l'absence d'affiliation à un service de santé n'est pas visé à l'article L.8221-1 du code du travail au titre des critères susceptibles de caractériser une situation de travail dissimulé ; que s'agissant d'une disposition de caractère pénal, elle doit être appréciée de manière restrictive ; que s'agissant du forfait logement prévu à l'annexe du contrat de travail signé le 30 juin 2016 et ainsi rédigé : « logement : conditions…

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.276

Cour de cassation

de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en déduisant du seul fait que l'employeur avait une parfaite connaissance des heures supplémentaires réellement effectuées, l'intention de dissimuler le travail de son salarié, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir l'intention délictuelle de l'employeur, a violé les articles L. 8221-1 et L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-26.278

Cour de cassation

l'exposante à ce titre, la cour d'appel a retenu que l'employeur disposait de fiches horaires signées à l'avance par la salariée et qu'il pouvait remplir à sa guise ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'intention de dissimuler les heures effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.133

Cour de cassation

[J] n'était pas autonome ce qui aurait dû exclure le recours à un forfait jour pour déduire que la société DICOMA avait intentionnellement dissimulé les heures supplémentaires effectuées par M. [J] à une convention de forfait qu'elle savait irrégulière, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs impropres à révéler l'intention délictuelle de la société DICOMA, a violé les articles L. 8221-1 et L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-17.847

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société Safran Aircraft Engines pour travail dissimulé au seul regard de l'absence de démonstration par cette dernière du caractère non salarial des indemnités non mentionnées sur les bulletins de salaire du salarié, cependant que l'erreur de qualification des indemnités en cause reprochée à l'exposante ne caractérisait pas en soi l'intention de dissimulation d'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-1 et L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.877

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué du 12 juin 2019 d'AVOIR condamné la SARL [Q] construction à payer à M. [Z] [T] [C] les sommes de 16 680 euros au titre du travail dissimulé, et 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la SARL [Q] construction aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur le travail dissimulé : L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.854

Cour de cassation

Qu'en l'espèce, il résulte de ce qui précède que la convention individuelle de forfait est opposable à M. [D] ; Qu'en conséquence, le régime des heures supplémentaires n'est pas applicable à ce salarié de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ce chef et de sa demande au titre des repos compensateurs ». ET QUE « sur le travail dissimulé : il résulte de l'article L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.759

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS INTERXION à payer à M. [Y] la somme de 25.391,58 ? à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « 4) Sur la demande pour travail dissimulé : Est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé tel que défini aux articles L 8221-1 et L 8221-5 du code du travail. Cependant il appartient au salarié de démontrer l'intention frauduleuse de l'employeur, cette intention frauduleuse ne pouvant découler du seul fait que le salarié a accompli des heures supplémentaires.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.003

Cour de cassation

dont il se déduisait l'existence d'une relation de travail salariée antérieurement au contrat à durée déterminée du 15 avril 2015 ; qu'en le déboutant de sa demande aux motifs inopérants qu'il n'était pas démontré l'existence d'un ordre ou d'une instruction, ni d'un contrôle de son travail ou de ses horaires, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.8221-1, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail ; 2°/ que la dissimulation volontaire d'emploi salarié sanctionnée par l'article L.8221-5 du code du travail est caractérisée lorsque l'employeur s'est de manière intentionnelle soustrait à l'obligation d'effectuer les déclarations sociales et/ou d'établir un bulletin de paye ; que l'exposant avait soutenu que la société reconnaissait lui devoir un commissionnement sur le marché Léon Grosse négocié en…

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-12.208

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

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