Code du travail

Article L. 7321-2 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées126
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7321-2

126 décisions
37

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 4 mai 2017, 15-20.689

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1234 et 1300 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 7321-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1996, un contrat de franchise a été conclu entre la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher) et Mme Z..., épouse X..., pour l'exploitation d'un institut de beauté sous l'enseigne Yves Rocher ; que la relation contractuelle ayant pris fin le 29 novembre 2002, Mme X...

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.980

Cour de cassation

à titre de rappel de salaires, indemnité pour travail dissimulé, indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR condamné à verser à la SARL Point d'Encre une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " Selon l'article L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.981

Cour de cassation

à titre de rappel de salaires, indemnité pour travail dissimulé, indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR condamnée à verser à la SARL Point d'Encre une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " Selon l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.982

Cour de cassation

à titre de rappel de salaires, indemnité pour travail dissimulé, indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR condamnée à verser à la SARL Point d'Encre une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " Selon l'article L.7321-2 2ème du code du travail est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; QUE la Sarl Point d'Encre fait valoir en premier lieu que…

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.983

Cour de cassation

à titre de rappel de salaires, indemnité pour travail dissimulé, indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR condamné à verser à la SARL Point d'Encre une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " Selon l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.985

Cour de cassation

à titre de rappel de salaires, indemnité pour travail dissimulé, indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR condamné à verser à la SARL Point d'Encre une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " Selon l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.989

Cour de cassation

à titre de rappel de salaires, indemnité pour travail dissimulé, indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR condamné à verser à la SARL Point d'Encre une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " Selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.990

Cour de cassation

à titre de rappel de salaires, indemnité pour travail dissimulé, indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR condamné à verser à la SARL Point d'Encre une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " Selon l'article L.7321-2 2ème du code du travail est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; QUE la Sarl Point d'Encre fait valoir en premier lieu que…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.678

Cour de cassation

activité de gérant de la SARL Relais de l'aviation et de sa « relation contractuelle » avec l'entreprise fournissant les marchandises, mais non celle de l'activité qu'il déployait personnellement pour son compte en qualité de gérant de succursale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7321-1, L. 7321-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.570

Cour de cassation

d'un fonds de commerce au bénéfice exclusif de la société Somaco, outre une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné M. [M] [O] aux dépens ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de la requalification contrat de travail, la sas Somaco soutient qu'elle est juridiquement impossible au double motif qu'elle est prévue par les articles L 7321-2 et L 8221-6 du code du travail, lesquels ne sont pas applicables à Mayotte et que de surcroît il s'agit de contrats conclus entre personnes morales ; qu'elle fait d'ailleurs observer que la Sarl Kossan n'est pas une coquille vide puisqu'elle a développé une activité parallèle de cyber café ; que M.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-18.663

Cour de cassation

de l'agence, qu'il était intégré dans le tableau des horaires de l'entreprise comme les salariés de la société ; qu'il ajoute qu'il n'a jamais reçu de bulletins de paye, qu'il n'a jamais été payé et qu'il a continué à travailler dans les mêmes conditions après la signature du mandat d'agent commercial ; qu'il invoque, par ailleurs, les articles L.7321-1 et L.7321-2 du code du travail, en soutenant qu'en application de ces textes il n'est pas tenu de démontrer l'existence d'un lien de subordination ; que la SARL ERA IMMO 77 conteste tout lien de subordination et fait valoir que M. S... K...

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