Code du travail
Article L. 7321-2 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 7321-2
Est gérant de succursale toute personne : 1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ; 2° Dont la profession consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7321-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-18.254
Cour de cassation; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait comme elle l'a fait, se déterminer en considération des termes des contrats conclus entre la société [...] , Mme U... et la société South beach esthétique, sans déterminer dans quelles conditions Mme U... vendait, en fait, les produits de la société [...] , qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-2 du code du travail ; 2°/ qu'une personne exerce une profession qui consiste essentiellement dans la vente de produits lorsqu'elle y consacre la plus grande partie de son temps et de son activité ; que la cour d'appel ne pouvait donc, pour considérer que Mme U...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 mai 2016, 15/08052
Cour d'appelà son bénéfice des dispositions du code du travail, afin de déterminer si la juridiction prud'homale était compétente pour le trancher. Dans cette formation, le conseil de prud'hommes, après avoir analysé les éléments de fait qui lui était soumis, a jugé que Monsieur [E]-[Q] [M] n'avait pas agi en qualité de gérant de succursale au sens de l'article L. 7321-2 du code du travail, et qu'il n'existait pas de lien de subordination entre lui et la SARL ANACOURS GROUPE de nature à caractériser l'existence d'un contrat de travail, de sorte qu'il n'existait aucune relation de travail entre les parties. Ce faisant, il a examiné les éléments de fond nécessaires à trancher la question de la compétence du conseil de prud'homme mise en départage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-21.881
Cour de cassationYves Rocher' à [Localité 1], ce dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que le 25 mai 2009, la société Estetika a déposé le bilan et que la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée le 26 mai 2009 par le tribunal de commerce de Belfort ; qu'estimant qu'elle avait en réalité le statut de gérant de succursale au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-22.631
Cour de cassation(Total), et la société [B]-[K], relatif au fonds de commerce d'une station-service située à [Localité 1], pour une durée de trois ans à compter du 4 janvier 1999 ; qu'un second contrat, conclu le 19 mai 2005, a pris fin le 31 mai 2008 ; que le 16 octobre 2008, M. [B] et Mme [K] ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-24.504
Cour de cassation[K], que la procédure prud'homale étant applicable à leur action, ils étaient en droit de se prévaloir de l'effet interruptif général de la saisine de cette juridiction pour toutes les actions relevant de leur contrat, après avoir constaté qu'ils n'étaient pas titulaires d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.7321-2 et R.1452-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Marketing Services à payer à M. [X] [K], la somme de 61.560 euros au titre de la prime d'ancienneté, à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.524
Cour de cassation; qu'en énonçant que l'arrêt de la Cour de cassation, objet du présent renvoi, prévoit que le salarié peut demander réparation de son préjudice sur le repos dominical si les majorations de salaires prévues par la Convention collective, ou celles prévues par les dispositions légales autorisant des dérogations à la règle du repos dominical, ne sont pas applicables, la cour d'appel a violé les articles L.7321-1, L.7321-2, L.3132-2, L.3132-3 et R.3132-5 du code du travail ; 2) ALORS QUE les bénéficiaires du statut de gérant de succursales peuvent notamment revendiquer l'application des dispositions du livre 1er de la troisième partie du code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail, pour autant que le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-14.523
Cour de cassationde la station-service, la démission du ou des gérants de la société, co-contractante d'origine, valant démission à titre personnel, dudit ou desdits gérants, reconnus gérants de succursale ; qu'en opposant une absence de démission personnelle de Mmes X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-21.849
Cour de cassation; que ce statut étant exclusif de tout lien de subordination avec le fournisseur de marchandises, le distributeur ne peut bénéficier ni des dispositions conventionnelles relatives aux avantages liés à l'appartenance aux effectifs de l'entreprise, ni de celles incompatibles avec les exigences de ce statut ; qu'en faisant droit aux demandes de Mmes X... au titre des jours fériés, de la prime d'ancienneté et des congés divers, la cour d'appel a violé les articles L.7321-2 et L.7321-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4) ALORS QU'aucune disposition légale ne permet d'intégrer le bénéficiaire du statut de gérant de succursale dans les effectifs de l'entreprise ; qu'en accordant à Mmes X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 13-26.197
Cour de cassation; que la fixation de la date d'ancienneté dans les fonctions ne rentre pas dans le cadre de la prescription quinquennale appliquée au seul paiement du salaire à compter de janvier 2004 ; que la cour a par ailleurs omis d'ordonner la remise d'un certificat de travail tel que demandé. ET AUX MOTIFS QUE M. X..., à titre principal, sur la base des contrats de 1996 et 2002, revendique la qualité de gérant succursaliste salarié en application de l'article L. 7321-2 alinéa 2 b du code du travail selon lequel sa profession consiste essentiellement à recueillir des commandes pour le compte d'une seule entreprise dans un local fourni et agréé aux conditions et prix imposés par cette entreprise et M. X... demande des rappels de salaire pour la période de janvier 2004 à décembre 2005 ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-27.742
Cour de cassationet Mme X..., a retenu que l'entreprise fonctionnait sept jours sur sept, de 6 heures à 21 heures 30, avec un objectif minimum de ventes de 1560 m3 pour l'année, que la société avait conservé la maîtrise de l'infrastructure, et que les intéressés ne disposaient d'aucune autonomie de gestion, les clauses du contrat liant le fournisseur à la société chargée de la distribution des produits ne pouvant être opposées aux gérants agissant sur le fondement de l'article L. 7321-2 du code du travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire que les conditions d'application de l'article L. 7321-3 précité étaient satisfaites ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de ce pourvoi : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que M. et Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.649
Cour de cassationou desdits gérants, reconnus gérants de succursale ; qu'en écartant toute démission des époux X... sans distinguer entre initiative et imputabilité et la rupture, quand il n'était pas contesté que la rupture n'était pas intervenue à l'initiative de la société Total Markting Services, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article L. 7321-2 du code du travail ; 2) ALORS QUE l'accord du 5 mars 1993, dans son paragraphe relatif aux emplois communs à tous les secteurs d'activités, précise en son alinéa concernant les agents de maîtrise qu'il s'agit d'un : « Personnel d'encadrement qui exerce, en permanence, des fonctions de gestion, d'animation et de supervision sur du personnel relevant d'un coefficient inférieur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.227
Cour de cassationétait liée par un contrat de travail à la Société YVES ROCHER au titre de l'exploitation d'un institut du même nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 1221-1 du Code du travail ; 7°/ ALORS, DE HUITIEME PART, QUE l'entreprise qui fournit les marchandises n'est responsable de l'application au gérant de succursale au sens de l'article L. 7321-2 du Code du travail des dispositions dudit Code relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés que si elle a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; qu'en condamnant la société YVES ROCHER à payer à Madame Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 7321-2
Méthode et périmètre
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