Code du travail
Article L. 7321-2 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 7321-2
Est gérant de succursale toute personne : 1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ; 2° Dont la profession consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7321-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-17.371
Cour de cassationLa circonstance que les pratiques de prix mises en oeuvre par une société dans ses rapports avec ses distributeurs échapperaient, en vertu de règlements communautaires d'exemption, à la prohibition des ententes entre entreprises découlant des articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne est dépourvue de lien avec la prise en considération, au titre des dispositions de l'article L. 7321-2, 2°, du code du travail, de l'existence de prix imposés par la société mère aux gérants de ses succursales sans qu'il en résulte la moindre prohibition de cette pratique qu'elle met ainsi en oeuvre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.525
Cour de cassationL'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi ne s'impose, selon l'article L. 351-4 du code du travail alors applicable, qu'au profit des salariés dont l'engagement résultait d'un contrat de travail. Viole dès lors ce texte la cour d'appel qui retient que le statut de gérant de succursales, même en l'absence de tout contrat de travail conclu avec la société mère et d'un lien de subordination, n'exclut pas l'obligation légale pour celle-ci de les assurer contre le risque de privation d'emploi
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.284
Cour de cassationDE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 91 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et quatorze autres demandeurs ont saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le statut de gérants de succursales prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-26.500
Cour de cassationvient la société Total marketing services, a confié à la société X..., représentée par son gérant, M. X..., la location-gérance d'un fonds de commerce d'une station-service ; qu'elle a procédé à la résiliation immédiate du contrat de location-gérance le 4 février 2005 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-26.361
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2013), que le 15 octobre 2001, la société Carrefour proximité France, anciennement dénommée Prodim, a conclu avec M. X... un contrat de location-gérance et un contrat de franchise portant sur l'exploitation d'un magasin d'alimentation générale ; que le 4 décembre 2006, les parties ont mis fin amiablement à ces contrats ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-24.373
Cour de cassationest bien fondée à solliciter le bénéfice des dispositions du code du travail, l'existence d'un lien de subordination réelle entre la société et la gérante étant établi » ; ALORS, TOUT D'ABORD, QUE la cour d'appel ne saurait « requalifier le contrat de location-gérance unissant les parties en contrat de travail » en se fondant exclusivement sur des motifs relatifs au statut des gérants de succursales découlant des articles L. 7321-1, L. 7321-2 et L. 7321-3 du Code du travail, qui concernent une simple assimilation des gérants de succursales à des gérants salariés mais sont impropres à caractériser un contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.580
Cour de cassationprécontractuel d'information auraient été insuffisamment clairs et explicites s'agissant des obligations réciproques des parties, ni que Mme X..., qui n'était pas illettrée, n'était pas en mesure de comprendre qu'elle cessait de bénéficier du statut de salarié de droit commun, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7321-2, 1109, 1110 et 1134 du Code civil ALORS QUE, deuxièmement, un manquement à l'obligation d'information est impropre en lui-même, en l'absence de manoeuvres dolosives ou de réticence dolosive, à caractériser un vice du consentement, seule cause de nullité ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que le consentement de Mme X.... avait été vicié, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-20.707
Cour de cassation7321-1 et suivants du code du travail ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le second moyen ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 7321-2 du code du travail, ensemble l'article L. 721-3 du code de commerce ; Attendu que pour déclarer le tribunal de commerce incompétent, l'arrêt retient, au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.122
Cour de cassation; que par arrêt du 28 septembre 2010 (Soc, n° 10-40. 028), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel cette question ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le septième moyen : Vu les articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail, ensemble l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner la société Total marketing services à justifier auprès de M. et Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.000
Cour de cassationsociété Total raffinage marketing (la société), a confié l'exploitation d'une station-service à la société X... ; que ce contrat a pris fin le 30 juin 2004 ; que M. et Mme X... cogérants de cette société, ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 781-1 du code du travail, alors applicable, recodifié sous les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.774
Cour de cassationdu travail s'appliquent aux rapports des parties et ordonne une expertise bénéficiant aux deux travailleurs sans statuer sur l'imputabilité de la rupture du contrat les liant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal des deux travailleurs : Vu l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 781-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-28.909
Cour de cassationservice puissent revendiquer l'application des dispositions du livre 1er de la troisième partie du Code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, c'est à dire si la société fixait les conditions de travail des intéressés ou si celles-ci étaient soumises à son accord, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en condamnant la Société DES PETROLES SHELL au paiement à chacun des époux X...
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