Code du travail
Article L. 7321-2 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 7321-2
Est gérant de succursale toute personne : 1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ; 2° Dont la profession consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7321-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-35.308
Cour de cassationX..., de la procédure conventionnelle d'inventaire ne constituait pas une grave négligence professionnelle de nature à causer un préjudice important à la société Heytens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, L. 146-1 du code de commerce, L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail ; 2°/ que la société Heytens faisait valoir, dans ses conclusions, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.050
Cour de cassationla société Total raffinage marketing, a confié l'exploitation d'une station-service à la société X... ; que cette dernière a mis fin au contrat le 1er mars 1985 ; que M. et Mme X... cogérants de cette société, ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 781-1 du code du travail, alors applicable, devenu les articles L. 7321-2 et suivants du même code, pour obtenir le paiement par la société Total raffinage marketing de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts, ainsi que leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.160
Cour de cassationla société Electronique occitane en tant que gérée avec M. X... et intuitu personae avec son dirigeant ; qu'en se fondant exclusivement sur les termes du contrat litigieux, sans caractériser que M. X... exerçait de manière effective et personnelle l'activité de gérant de succursale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.089
Cour de cassationmarchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi M. X..., artisan inscrit au registre des métiers, exerçait son activité de pose de vitrage automobiles « pour le compte » de la société Mondial pare-brise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée, a retenu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.730
Cour de cassation(Total), et la société X...- Y... , relatif au fonds de commerce d'une station-service située à Limoges, pour une durée de trois ans à compter du 4 janvier 1999 ; qu'un second contrat, conclu le 19 mai 2005, a pris fin le 31 mai 2008 ; que le 16 octobre 2008, M. X... et Mme Y... ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 7321-2 du code du travail pour obtenir le paiement par la société Total de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts, ainsi que leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale ; Sur les deux moyens du pourvoi n° 12-23. 177 des consorts X...- Y... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi n° 12-22.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-10.848
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, tel qu'il est reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire application des dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail au profit de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.252
Cour de cassationpartenaire » pour la diffusion, sous l'enseigne « espace SFR », des services exploités par celle-ci ; que la société SFR a notifié à la société RTC son intention de ne pas renouveler ce contrat avec effet au 26 juin 2004 ; que M. X..., gérant de la société RTC, a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer le bénéfice de l'article L. 781-2, devenu L. 7321-2 du code du travail, et obtenir paiement à ce titre de diverses sommes ; Sur les moyens du pourvoi n° Y 12-21.252 de la société SFR : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi n° U 12-21.409 de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.552
Cour de cassationAu regard des bilans et avis d'imposition produits par Isabelle X..., il apparaît une différence de 17.815 euros bruts entre ce qu'elle a perçu et la rémunération minimale laquelle elle avait droit. Il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement de rappel de salaire à hauteur de cette somme » ; ALORS QUE le travailleur qui obtient l'application des dispositions du code du travail par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-19.473
Cour de cassationALORS QUE la qualification professionnelle devait être appréciée en tenant compte uniquement des activités exercées par les époux X... pour le compte de la société Thévenin et Ducrot et non de leurs activités exercées à titre indépendant ; qu'en se fondant pourtant sur les activités annexes des époux X..., pour estimer qu'ils pouvaient revendiquer la qualification d'agent de maîtrise coefficient 250, la cour d'appel a violé les articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du Code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Gilberte Y... veuve X... et les ayants droit de feu Gilbert X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.011
Cour de cassationAUX MOTIFS sur les conséquences de l'arrêt définitif de cette cour du 10 décembre 2009 QUE "cet arrêt a jugé que le conseil de prud'hommes de Tours était seul compétent pour connaître des demandes formées par Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.916
Cour de cassationcommerce de vente de produits de beauté, d'hygiène et de soins esthétiques exploité sous l'enseigne Yves Rocher dans le centre commercial « Les quatre chemins » à Vichy ; que par lettre du 19 septembre 2005, à effet du 2 janvier 2006, prorogé au 28 février 2006, la société a dénoncé le contrat de location-gérance ; qu'invoquant les dispositions des articles L. 7321-2 et L. 1221-1 du code du travail et estimant qu'il y avait lieu de requalifier le contrat de gérance en contrat de travail, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-17.913
Cour de cassationAttendu que la non-admission des deuxième et quatrième moyens rend le premier moyen inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le salaire de Mme Y... et de la condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le travailleur qui obtient l'application des dispositions du code du travail par application de l'article L.
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Méthode et périmètre
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