Code du travail
Article L. 7321-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 7321-2
Est gérant de succursale toute personne : 1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ; 2° Dont la profession consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7321-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.216
Cour de cassationet l'agrément de la société SFR pour toute opération de cession ou de nature à influer sur le capital social, étant rappelé que M. Y... était associé unique des deux sociétés cocontractantes, ce dont il se déduit que c'est la personne de M. Y... qui était prépondérante dans l'exécution de l'activité confiée ; QUE le bénéfice des dispositions de l'article L.7321-2 du code du travail n'est, par ailleurs, pas subordonné à la condition que l'activité soit exercée par le seul intéressé à l'exclusion de l'emploi de salariés, de sorte que la présence de vendeurs aux côtés de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.461
Cour de cassationattribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et l'article 32 énonce qu' est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. La société SFR fait valoir que les demandes présentées par M. Y... en application de l'article L. 7321-2 20 b) du code du travail sont irrecevables. Elle invoque, en premier lieu, un défaut de qualité à agir en soulignant que ses co-contractantes étaient les sociétés Y... et Aubagne Telecom, non M. Y..., et qu'il n'est nullement démontré que ces sociétés étaient fictives. M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.887
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Allopneus. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable et bien-fondé le contredit formé par Maître Y... ès-qualités et par Monsieur Z..., et d'AVOIR jugé que Monsieur Z... remplissait les conditions d'application des articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du Code du travail, et évoqué le fond de l'affaire ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-20.648
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION, à titre subsidiaire L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes de M. X... visant à voir constater l'existence de sa qualité de gérant de succursale et obtenir le paiement d'un rappel de salaires ainsi que le versement d'indemnités de rupture de la part de la société ANACOURS GROUPE ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.240
Cour de cassationcontrat; que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, troisième, et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 7321-1 et L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 février 2018, 15/05704
Cour d'appelstatuer sur les demandes de Mme [V] [A], a requalifié la relation contractuelle entre celle-ci et la SA Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher en gérance de succursale, a dit que la relation contractuelle de la SA Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher et Mme [V] [A], gérante de succursale, remplissait les conditions visées aux articles L7321-1, L7321-2 et L7321-3 du code du travail et a dit que la rupture de cette relation contractuelle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 13 décembre 2017, 16-12.477
Cour de cassationCosmétiques, représentée par sa gérante, Mme Y..., pour l'exploitation d'un institut de beauté sous l'enseigne Yves Rocher ; que Mme Y... s'est rendue caution solidaire des sommes dues en exécution de ces contrats ; que la relation contractuelle ayant pris fin le 1er avril 2005, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de plusieurs demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 781-1, 2°, devenu L. 7321-2, du code du travail ; qu'un arrêt du 30 mars 2010, devenu irrévocable, a reconnu à Mme Y... la qualité de gérante de succursale et que la juridiction prud'homale lui a, en conséquence, accordé diverses indemnités ; que la société débitrice ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Yves Rocher a déclaré sa créance, qui a été admise, puis a assigné Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-27.206
Cour de cassation; qu'ils ont cessé leur activité au terme d'un constat d'huissier établi à leur demande le 16 mars 2012, et que le fonds a été restitué à la société DIA ; que la gérante a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que Mme Y... avait exercé les fonctions de gérant de succursale prévues par l'article L. 7321-2 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le statut de gérant de succursale n'est pas applicable lorsque le prétendu bénéficiaire de ce statut a contracté avec plusieurs personnes morales distinctes pour exploiter son fonds de commerce ; qu'en appliquant le statut de gérant de succursale à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-27.207
Cour de cassation; qu'ils ont cessé leur activité au terme d'un constat d'huissier établi à leur demande le 16 mars 2012, et que le fonds a été restitué à la société Dia ; que le gérant a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le gérant avait exercé les fonctions de gérant de succursale prévues par l'article L. 7321-2 du code du travail, alors, selon le moyen, 1°/ que le statut de gérant de succursale n'est pas applicable lorsque le prétendu bénéficiaire de ce statut a contracté avec plusieurs personnes morales distinctes pour exploiter son fonds de commerce ; qu'en appliquant le statut de gérant de succursale à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.961
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite du terme impropre de gérant-salarié, la cour d'appel, qui a caractérisé les conditions de fait du bénéfice du statut de gérant de succursale au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-16.386
Cour de cassationjusqu'au 1er janvier 2008 uniquement, déclaré, en conséquence, les époux Y... recevables en leur action en paiement de salaire et autres créances salariales, pour la seule période du 17 avril 2007 au 1er janvier 2008, débouté les époux Y... de leur demande d'indemnisation liée à la rupture de la relation de travail, fondée sur les dispositions des articles L.7321-2 et 3 du code du travail" ; AUX MOTIFS QUE " les époux Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 15-29.299
Cour de cassationretient que M. Y... ne verse aucun élément permettant de démontrer que l'exécution du contrat partenaire lui incombait personnellement et que bien qu'il soit salarié et rémunéré par la société NCT, son activité consistait essentiellement en la prise d'abonnements pour le compte et aux conditions de la seule société SFR ; que les conditions de l'article L. 7321-2 du code du travail n'étaient pas réunies ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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