Code du travail
Article L. 7311-3 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 7311-3
Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant :
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;
c) Le taux des rémunérations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7311-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 08-40.157
Cour de cassationL'absence de lien de subordination n'est pas exclusive du statut légal de VRP. N'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 751-1, alinéa 1er, devenu les articles L. 7313-1 et L. 7311-3 du code du travail, l'arrêt qui, pour retenir la compétence du tribunal de grande instance, relève qu'une partie signataire d'un contrat de mandat, sans renverser la présomption légale prévue par l'article L. 120-3 de ce code, ne fait pas la démonstration d'un lien de subordination, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme il lui était demandé, si dans l'exercice effectif de son activité, l'intéressé remplissait les conditions pour bénéficier du statut de VRP
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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