Code du travail
Article L. 7311-3 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 7311-3
Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant :
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;
c) Le taux des rémunérations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7311-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-13.303
Cour de cassation; que la salariée a été licenciée pour inaptitude le 2 novembre 2009, après autorisation de l'autorité administrative ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d'indemnité de clientèle, d'indemnité de retour sur échantillonnage et congés payés afférents alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-12.798
Cour de cassation; qu'ensuite le salarié a signé divers « pay-plans » définissant sa rémunération et ses nouveaux objectifs ; Attendu que le contrat de travail précise ainsi que le salarié ne bénéficie pas du statut de VRP ; que, par ailleurs, M. X... ne prouve pas que les conditions d'exercice de son activité commerciale correspondaient à celles d'un VRP au sens de l'article L.7311-3 du code du travail ; qu'en effet, M. X... était soumis aux missions définies par l'employeur dans le respect des directives de la direction commerciale ; qu'il n'avait pas d'autonomie concernant la politique commerciale ni même la conclusion de la transaction devant faire l'objet d'une acceptation préalable de la direction commerciale ; que les premiers juges ont ainsi justement refusé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.627
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Monsieur X... justifiait du statut de VRP et D'AVOIR, par conséquent, condamné la société SAFILO FRANCE à lui verser les sommes de 45.371,42 euros au titre de l'indemnité sur retour d'échantillonnage et de 4.537,14 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Sur le statut de VRP : En application de l'article L 7311-3 du Code du travail est VRP toute personne qui : - travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, - exercice en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant, - ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel, - est liée à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.533
Cour de cassationrésultait pas que le salarié ait renoncé au bénéfice de son contrat de travail précisant que « les secteurs attribués pourront être modifiés d'un commun accord par avenant », de sorte que le secteur de prospection répondait au critère de stabilité ; qu'en refusant la requalification de contrat de représentant de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 7311-3 du code du travail ; 2°/ que la modification par avenant du secteur de prospection ne lui fait pas perdre son caractère de fixité dès lors qu'il est toujours précisément déterminé ; qu'ayant constaté que le secteur avait été modifié à plusieurs reprises, mais à chaque fois par identification précise des départements attribués, en écartant la qualification de contrat de voyageur, représentant ou placier, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-12.660
Cour de cassationn'était pas tenu, aux termes de son contrat de travail, de « rechercher, auprès de la clientèle existante, la prise de commandes, suivre commercialement la clientèle, accroître et développer par une prospection personnelle et systématique la clientèle du secteur qui lui était confié », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.803
Cour de cassationla liste des clients en Haute-Saône, Haute-Marne et dans les Vosges, et qu'elle avait effectivement exercé une activité dans ces départements, sans caractériser qu'il aurait été convenu que ces trois départements constituaient le secteur fixe et déterminé qui aurait été attribué à la prétendue salariée (ce que contestait la société FINALYS ENVIRONNEMENT : conclusions d'appel page 14 et 15), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.7311-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 4) ALORS QUE l'application du statut de VRP suppose que la personne qui la revendique soit liée à l'employeur par un ou des engagements déterminant le taux des rémunérations ; qu'en se contentant en l'espèce de relever que la société FINALYS ENVIRONNEMENT aurait implicitement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.759
Cour de cassationX..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le statut de VRP ne pouvait s'appliquer à M. X... et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts, indemnités de préavis, congés payés sur préavis et indemnité spéciale de rupture de VRP ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-14.752
Cour de cassationMais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail que la cour d'appel a estimé que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.068
Cour de cassation1°/ qu'est salarié celui qui accomplit un travail dans un lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le juge est tenu de restituer aux faits leur exacte qualification et qu'un travailleur, serait-il soumis aux dispositions de l'article L. 7311-3 du code du travail, doit pouvoir demander la requalification de la relation en contrat de travail dès lors qu'il est placé dans un lien de subordination ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si le contrat qui liait M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-27.208
Cour de cassationmagasins de son secteur selon une liste, un plan de charge et une fréquence définis par l'entreprise » et que « les secteurs évoluent sur décision de l'entreprise pour s'adapter à l'évolution de l'environnement client », ne sont susceptibles de faire la preuve que Monsieur X..., embauché en qualité de représentant au visa de l'ancien article L. 751-1 devenu L. 7311-3 du code du travail, a exercé son activité dans des conditions de fait qui ne lui permettent pas de prétendre au statut de V.R.P. Les bulletins de paie délivrés à Monsieur X... à compter de février 1996 mentionnant qu'il exerce un emploi de « responsable de secteur statut AM » et la prescription quinquennale édictée par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.844
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles L. 7311-3 et L. 7313-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 janvier 2001 en qualité de VRP par la société Bureautique services mecasystem, aux droits de laquelle est venue la société Konica Minolta business solutions France ; qu'en vertu d'un protocole d'accord conclu entre les parties le 2 janvier 2006, le statut de VRP a été « supprimé » et « remplacé » par celui de « commercial bureautique » ; que le salarié a démissionné le 11 janvier 2007 et saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que le salarié n'avait plus le statut de
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-26.784
Cour de cassationLe départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 7311-3
Méthode et périmètre
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