Code du travail
Article L. 7311-3 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 7311-3
Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant :
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;
c) Le taux des rémunérations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7311-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-20.649
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de fixation au passif de la liquidation de la société Amadéol d'une créance à son profit d'un montant de 7 653 € à titre d'indemnité de clientèle, AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-10.252
Cour de cassation; que la conclusion d'un contrat de travail n'exclue pas un essai professionnel ; que les mails versés au dossier ne permettent pas de caractériser une prestation de travail ; que les initiatives prises par mail apparaissent éparses et non représentatives d'une prestation de subordination ; que M. A... ne démontre pas avoir reçu d'instructions de la part de la société Fai ; que vu cependant les articles L. 7311-3, L. 7313-1 et L. 7313-3 du code du travail ; que M. A... n'exerçait aucune activité autonome, exclusive et constante de représentation et ne bénéficiait pas de l'affectation d'un secteur géographique, conditions nécessaires à l'application du statut de VRP ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.397
Cour de cassations'était déplacé dans la Nièvre et dans l'Indre avaient pour conséquence l'absence d'un secteur fixe de prospection et, partant, que le statut des voyageurs, représentants, placiers n'était pas applicable aux relations ayant existé entre le salarié et l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-14.267
Cour de cassationdès lors que son activité a pour finalité la prise de commandes ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité de Monsieur [O] conduisait à la prise d'ordres indirects de la part des clients qu'il avait apportés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L.7311-3 et L.7313-13 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.202
Cour de cassation» et que « le secteur sera modifié dès l'embauche d'un autre VRP sur ce secteur afin d'augmenter la capacité de prospection » ; qu'en jugeant néanmoins que M. [J] a le statut de VRP, la cour d'appel, qui a expressément relevé que ce dispositif contractuel avait été appliqué par la société [V] diffusion, a violé l'article L.7311-3 du code du travail ; 2°/ que, l'acceptation par le représentant de la modification de son secteur de prospection ne peut résulter de la seule poursuite de l'exécution du contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-23.837
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE, sur l'application du statut de VRP, la salariée revendique le statut VRP au motif qu'elle travaillait pour la société Socref en qualité de représentant de manière exclusive et constante, qu'elle n'effectuait aucune opération commerciale pour son compte personnel et était liée à l'employeur par des engagements déterminant répondant aux exigences de l'article L. 7311-3 du code du travail ; qu'au surplus, elle bénéficiait d'une carte VRP et était soumise à un abattement pour frais professionnels de 30 % ; que la société Socref conclut au rejet de la reconnaissance de ce statut à sa salariée qui n'en remplit pas les conditions, ajoutant que la carte VRP a été délivrée par erreur ; qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.066
Cour de cassation) (cf. productions n° 9 à 13) ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser que les vendeurs étaient soumis à des contraintes excédant les limites normales inhérentes à leur statut de salarié et/ou qu'ils étaient quotidiennement soumis à des horaires strictement encadrés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7311-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, oralement reprises (cf. arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-21.400
Cour de cassationde travail « mettant en oeuvre des mesures non adaptées et disproportionnées au but à atteindre » ; que c'était sans portée quant à son statut de V.R.P. que monsieur E... invoquait le non-respect par l'employeur dans son contrat de travail de la mention de la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou l'achat (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-14.773
Cour de cassation; que par conséquent le refus de Monsieur [O] de travailler un dimanche sans aucune contrepartie ne peut être considéré comme fautif ; ALORS QUE les conditions particulières dans lesquelles le VRP est appelé à travailler excluent l'application de la réglementation sur la durée du travail ; qu'en retenant que le salarié VRP pouvait conditionner l'exercice d'une prestation de travail le dimanche à une compensation financière ou en repos, la cour d'appel a violé l'article L. 7311-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-18.253
Cour de cassation[K], la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission ; AUX MOTIFS QU' en application de l'article L.751-1, devenu l'article L.7311-3 du code du travail, est voyageur représentant placier (VRP) toute personne qui 1°) travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, 2°) exerce en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant, 3°) ne fait effectivement aucune opération commerciale pour son compte personnel et 4°) est liée à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-21.371
Cour de cassationet d'avoir condamné cette dernière à lui payer les sommes de 12.221,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.222,13 euros au titre des congés payés y afférents, 33.600 euros à titre d'indemnité de clientèle et 90.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 7311-3 du Code du travail, est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : 1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, 2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant, 3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel, 4° Est lié à l'employeur par des engagements déterminant : a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, b) la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-17.038
Cour de cassationaucune demande à ce titre ; que ce grief ne peut par conséquent pas justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'outre ces faits expressément mentionnés dans sa lettre du 8 décembre 2006, M. X... reproche à la société Safilo France son refus de lui reconnaître le statut de VRP ; qu'en application de l'article L.
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Méthode et périmètre
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