Code du travail
Article L. 7311-3 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 7311-3
Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant :
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;
c) Le taux des rémunérations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7311-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-27.048
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Safilo France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR attribué à Madame X... le statut de VRP et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SAFILO France à lui verser la somme de 5000 euros ; AUX MOTIFS QUE « Sur le statut de V. R. P. Attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-19.854
Cour de cassationALORS QUE la convention collective de la branche d'activité dont relève l'entreprise n'est susceptible de s'appliquer aux VRP que si elle comporte des dispositions particulières en ce sens ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la convention collective en cause, mentionnée sur les bulletins de salaire de M. X..., comporte des dispositions spécifiques relatives aux VRP, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 7311-3 du code du travail et 38 de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Ceti à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 10-18.981
Cour de cassationde délégation, une indemnité de clientèle et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les quatre premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles 1134 du code civil, L. 7311-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.481
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Vu les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-17.260
Cour de cassationimmédiate de la relation de travail ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée avait un statut de VRP depuis le 1er janvier 2008 et que l'employeur ne pouvait réduire unilatéralement ni modifier, sans son accord, l'étendue de son secteur de prospection, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.290
Cour de cassation; que dans le cas où la cour d'appel, pour statuer comme elle l'a fait, ne s'était pas fondée sur les stipulations contractuelles, mais était partie du principe que le lieu d'affectation d'un voyageur représentant placier était par nature indissociable de son secteur de prospection, elle aurait, en s'abstenant de rechercher si ledit secteur avait été modifié, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-27.772
Cour de cassationet congés payés, alors, selon le moyen, que : 1°/ que s'opère une novation du contrat de travail lorsqu'un salarié, soumis antérieurement au régime de droit commun pour l'exécution de sa prestation de travail, accepte par la suite de bénéficier du statut de VRP, emportant l'application obligatoire du mode de rémunération spécial prévu par l'article L. 7311-3 du code du travail ; qu'en retenant qu'à partir du 1er janvier 1999, Mme X... avait bénéficié du statut de VRP, ce dont il s'inférait un changement de statut obligeant à respecter les exigences propres au mode de rémunération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à ce changement, desquelles il découlait une novation du contrat de travail, et a violé les articles 1134 et 1271 du code civil, L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-27.689
Cour de cassation1°/ que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions effectives d'exercice de son activité ; qu'en l'espèce, en considérant que les parties avaient pu contractuellement décider de soumettre M. X... au statut des VRP, au mépris des limites d'ordre public de ce statut et bien qu'il n'en remplisse pas en fait les conditions, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-22.770
Cour de cassation1°/ que le secteur étant une condition d'application du statut, il doit être déterminé dans le contrat de travail ; qu'en considérant que le salarié avait le statut de VRP, après avoir constaté que son contrat de travail prévoyait comme secteur la France entière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-26.144
Cour de cassationété attribué pourrait être modifié en fonction de la politique commerciale de l'entreprise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette clause avait reçu application ou s'il avait, au cours de la relation de travail, conservé son secteur de prospection initial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-26.155
Cour de cassationété attribué pourrait être modifié en fonction de la politique commerciale de l'entreprise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette clause avait reçu application ou s'il avait, au cours de la relation de travail, conservé son secteur de prospection initial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-26.601
Cour de cassationSchein de réaliser des ventes des mêmes produits de la gamme SPAD sur le secteur de prospection de Mme X..., la société Dentsply France a modifié le secteur attribué à cette salariée; que le secteur de prospection constitue un élément du contrat de travail d'un VRP, ce secteur étant même une condition d'application du statut des VRP au sens de l'article L.7311-3 du code du travail dont la détermination dans le contrat de travail puis tout au long de l'activité professionnelle ne peut être modifiée qu'avec l'accord du salarié; qu'au cas présent que l'intervention sur le secteur attribué à Mme X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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