Code du travail
Article L. 6315-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 6315-1
I. ― A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie d'un entretien de parcours professionnel avec son employeur au cours de la première année suivant son embauche. Tout salarié restant employé dans la même entreprise bénéficie d'un entretien de parcours professionnel tous les quatre ans. Celui-ci est consacré : 1° Aux compétences du salarié et aux qualifications mobilisées dans son emploi actuel ainsi qu'à leur évolution possible au regard des transformations de l'entreprise ; 2° A sa situation et à son parcours professionnels, au regard des évolutions des métiers et des perspectives d'emploi dans l'entreprise ; 3° A ses besoins de formation, qu'ils soient liés à son activité professionnelle actuelle, à l'évolution de son emploi au regard des transformations de l'entreprise ou à un projet personnel ; 4° A ses souhaits d'évolution professionnelle. L'entretien peut ouvrir la voie à une reconversion interne ou externe, à un projet de transition professionnelle, à un bilan de compétences ou à une validation des acquis de l'expérience ; 5° A l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle. L'entretien de parcours professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il est organisé par l'employeur et réalisé par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction de l'entreprise et se déroule pendant le temps de travail. Cet entretien de parcours professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue des congés de maternité et d'adoption ou, le cas échéant, à l'issue d'un congé supplémentaire de naissance, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 , d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical, si le salarié n'a bénéficié d'aucun entretien de parcours professionnel au cours des douze mois précédant sa reprise d'activité. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le salarié peut, pour la préparation de cet entretien, bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle mentionné à l' article L. 6111-6 du présent code. L'employeur, pour la préparation de ce même entretien, peut bénéficier d'un conseil de proximité assuré par l'opérateur de compétences mentionné à l' article L. 6332-1 dont il relève. L'employeur peut également être accompagné par un organisme externe lorsqu'un accord de branche ou d'entreprise le prévoit. II. ― Tous les huit ans, l'entretien de parcours professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Lorsqu'il s'agit du premier état des lieux après l'embauche, il peut être réalisé sept ans après l'entretien mentionné au premier alinéa du I. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des huit dernières années des entretiens de parcours professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a : 1° Suivi au moins une action de formation ; 2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ; 3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces huit années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2 , son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13 . Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. III. ― Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens de parcours professionnels différente de celle définie au I, sans que celle-ci excède quatre ans. IV. ― L'entretien de parcours professionnel mentionné au I est organisé dans un délai de deux mois à compter de la visite médicale de mi-carrière prévue à l' article L. 4624-2-2 . L'employeur ne peut pas avoir accès aux données de santé du salarié. Les mesures proposées, le cas échéant, par le médecin du travail en application de l' article L. 4624-3 sont évoquées au cours de cet entretien. En plus des sujets mentionnés au I du présent article, sont abordés au cours de cet entretien, s'il y a lieu, l'adaptation ou l'aménagement des missions et du poste de travail, la prévention des situations d'usure professionnelle, les besoins en formation et les éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle du salarié. A l'issue de l'entretien, le document écrit mentionné à l'avant-dernier alinéa du I du présent article récapitule, sous forme de bilan, l'ensemble des éléments abordés en application du présent IV. V. ― Lors du premier entretien de parcours professionnel qui intervient au cours des deux années précédant le soixantième anniversaire du salarié, sont abordées, en plus des sujets mentionnés au I, les conditions de maintien dans l'emploi et les possibilités d'aménagements de fin de carrière, notamment les possibilités de passage au temps partiel ou de retraite progressive.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6315-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-20.934
Cour de cassation; la cour relève d'ailleurs que le fait invoqué est d'autant moins établi que N... T... Y... n'a présenté aucune demande en paiement d'une contrepartie pour des déplacements professionnels dont la durée dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail; - N... T... Y...
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 décembre 2020, 18/02360
Cour d'appel' le plan mis en 'uvre par son supérieur hiérarchique avait pour seul dessein de lui fixer des objectifs, sans qu'il ne bénéficie en parallèle d'un véritable accompagnement ou d'un soutien, ' il n'a pas bénéficié d'entretiens professionnels permettant à l'employeur de vérifier qu'au cours des six dernières années il a suivi au moins une action de formation ou obtenu des certifications conformément aux dispositions de l'article L6315-1 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 18/05343
Cour d'appelL'application de l'article L.1152-3 du Code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 concernant le remboursement par l'employeur fautif à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, que la cour ordonnera dans le cas d'espèce dans la limite de trois mois. Sur l'abondement du compte de formation Aux termes de l'article L. 6315-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable : «I. ' à l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 24 novembre 2020, 17/05411
Cour d'appelévaluation de M. [D] a eu lieu le 15 juillet 2015 et n'a donné lieu à aucune polémique et que les pièces probantes versées aux débats par M. [D] sont dépourvues de pertinence puisque constituées uniquement d'ordonnances issues de son médecin traitant et de notes manuscrites établies par ses propres soins. réponse de la cour : Conformément à l'article L.6315-1 du code du travail, le salarié doit bénéficier tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Il est constant que la société Vaucluse Diffusion SAS ne peut justifier de l'organisation de tels entretiens avec M. [D] à compter de son embauche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.669
Cour de cassationLes actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences » ; de plus, l'article L. 6315-1 du code du travail applicable à compter du 5 mars 2014, précise : « I. – A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi » ; il est à noter que si le licenciement ne résulte pas des mauvaises compétences professionnelles de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.101
Cour de cassation, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-19.889
Cour de cassation-discrimination par l'âge et l'emploi des séniors, l'article 17 de l'accord du 9 février 2015 relatif à la formation professionnelle (convention collective nationale de la banque), et l'accord sur le parcours professionnel des représentants du personnel du 28 janvier 2016 au sein du groupe BPCE, la cour d'appel a violé lesdits accords, ensemble les articles L. 6315-1 et L. 6321-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 17 de l'accord du 9 février 2015 de la convention collective nationale de la banque, l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et l'article L. 6315-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 : 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.141
Cour de cassation, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-25.951
Cour de cassationdu contrat de travail, - l'absence d'ouverture d'une procédure de recrutement en interne pour le poste de chef des ventes France et Benelux confié à M. I..., empêchant Mme X... de postuler alors qu'elle avait davantage d'ancienneté, d'expérience et de diplômes que la personne retenue. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1225-27 et L. 6315-1 du code du travail, qu'un entretien professionnel, consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi, sans porter sur l'évaluation du travail de la salariée, doit être proposé systématiquement à la salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé maternité.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 11 mars 2020, 17/02728
Cour d'appelseuls à même de lui permettre de faire un bilan avec son employeur de ses compétences, et de ses perspectives d'évolution de carrière. La société conclut au rejet de cette argumentation. En revanche, la société relève que la loi n'impose aucun entretien d'évaluation, et que c'est seulement depuis la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 qui a réécrit l'article L.6315-1 du Code du travail que l'entretien professionnel, qui ne se confond pas avec l'entretien annuel d'évaluation, est devenu obligatoire. Les sociétés avaient deux ans pour le mettre en oeuvre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-13.529
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail que, pour la prise en compte dans son évolution professionnelle de l'expérience acquise par le salarié dans l'exercice de ses mandats représentatifs ou syndicaux, un accord collectif peut prévoir un dispositif, facultatif pour l'intéressé, permettant une appréciation par l'employeur, en association avec l'organisation syndicale, des compétences mises en oeuvre dans l'exercice du mandat, susceptible de donner lieu à une offre de formation et dont l'analyse est destinée à être intégrée dans l'évolution de carrière du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-17.698
Cour de cassationqu'elle indique que l'entretien a eu lieu toutefois le 19 avril 2012 ; que la salariée qui conteste ce dernier élément, observe justement que la SA ACG MANAGEMENT ne produit aucun document attestant de la réalité de l'évaluation alors que les années antérieures, des comptes-rendus étaient établis ; que le texte applicable à l'époque, codifié sous l'article L 6315-1 prévoyait : « A l'occasion de son embauche, le salarié est informé que, dès lors qu'il dispose de deux ans d'ancienneté dans la même entreprise, il bénéficie à sa demande d'un bilan d'étape professionnel. Toujours à sa demande, ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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