Code du travail

Article L. 6315-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées133
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6315-1

133 décisions
98

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 décembre 2020, 18/02360

Cour d'appel

' le plan mis en 'uvre par son supérieur hiérarchique avait pour seul dessein de lui fixer des objectifs, sans qu'il ne bénéficie en parallèle d'un véritable accompagnement ou d'un soutien, ' il n'a pas bénéficié d'entretiens professionnels permettant à l'employeur de vérifier qu'au cours des six dernières années il a suivi au moins une action de formation ou obtenu des certifications conformément aux dispositions de l'article L6315-1 du code du travail.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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99

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 18/05343

Cour d'appel

L'application de l'article L.1152-3 du Code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 concernant le remboursement par l'employeur fautif à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, que la cour ordonnera dans le cas d'espèce dans la limite de trois mois. Sur l'abondement du compte de formation Aux termes de l'article L. 6315-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable : «I. ' à l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience.

Condamnation : 363 170 €Licenciement+18
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100

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 24 novembre 2020, 17/05411

Cour d'appel

évaluation de M. [D] a eu lieu le 15 juillet 2015 et n'a donné lieu à aucune polémique et que les pièces probantes versées aux débats par M. [D] sont dépourvues de pertinence puisque constituées uniquement d'ordonnances issues de son médecin traitant et de notes manuscrites établies par ses propres soins. réponse de la cour : Conformément à l'article L.6315-1 du code du travail, le salarié doit bénéficier tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Il est constant que la société Vaucluse Diffusion SAS ne peut justifier de l'organisation de tels entretiens avec M. [D] à compter de son embauche.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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101

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.669

Cour de cassation

Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences » ; de plus, l'article L. 6315-1 du code du travail applicable à compter du 5 mars 2014, précise : « I. – A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi » ; il est à noter que si le licenciement ne résulte pas des mauvaises compétences professionnelles de M.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.101

Cour de cassation

, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-19.889

Cour de cassation

-discrimination par l'âge et l'emploi des séniors, l'article 17 de l'accord du 9 février 2015 relatif à la formation professionnelle (convention collective nationale de la banque), et l'accord sur le parcours professionnel des représentants du personnel du 28 janvier 2016 au sein du groupe BPCE, la cour d'appel a violé lesdits accords, ensemble les articles L. 6315-1 et L. 6321-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 17 de l'accord du 9 février 2015 de la convention collective nationale de la banque, l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et l'article L. 6315-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 : 11.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.141

Cour de cassation

, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-25.951

Cour de cassation

du contrat de travail, - l'absence d'ouverture d'une procédure de recrutement en interne pour le poste de chef des ventes France et Benelux confié à M. I..., empêchant Mme X... de postuler alors qu'elle avait davantage d'ancienneté, d'expérience et de diplômes que la personne retenue. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1225-27 et L. 6315-1 du code du travail, qu'un entretien professionnel, consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi, sans porter sur l'évaluation du travail de la salariée, doit être proposé systématiquement à la salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé maternité.

106

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 11 mars 2020, 17/02728

Cour d'appel

seuls à même de lui permettre de faire un bilan avec son employeur de ses compétences, et de ses perspectives d'évolution de carrière. La société conclut au rejet de cette argumentation. En revanche, la société relève que la loi n'impose aucun entretien d'évaluation, et que c'est seulement depuis la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 qui a réécrit l'article L.6315-1 du Code du travail que l'entretien professionnel, qui ne se confond pas avec l'entretien annuel d'évaluation, est devenu obligatoire. Les sociétés avaient deux ans pour le mettre en oeuvre.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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107

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-13.529

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail que, pour la prise en compte dans son évolution professionnelle de l'expérience acquise par le salarié dans l'exercice de ses mandats représentatifs ou syndicaux, un accord collectif peut prévoir un dispositif, facultatif pour l'intéressé, permettant une appréciation par l'employeur, en association avec l'organisation syndicale, des compétences mises en oeuvre dans l'exercice du mandat, susceptible de donner lieu à une offre de formation et dont l'analyse est destinée à être intégrée dans l'évolution de carrière du salarié

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-17.698

Cour de cassation

qu'elle indique que l'entretien a eu lieu toutefois le 19 avril 2012 ; que la salariée qui conteste ce dernier élément, observe justement que la SA ACG MANAGEMENT ne produit aucun document attestant de la réalité de l'évaluation alors que les années antérieures, des comptes-rendus étaient établis ; que le texte applicable à l'époque, codifié sous l'article L 6315-1 prévoyait : « A l'occasion de son embauche, le salarié est informé que, dès lors qu'il dispose de deux ans d'ancienneté dans la même entreprise, il bénéficie à sa demande d'un bilan d'étape professionnel. Toujours à sa demande, ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans.

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