Code du travail

Article L. 6315-1 : texte et décisions associées – page 8

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées133
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6315-1

133 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01407

Cour d'appel

dommages et intérêts pour atteinte à la santé et sécurité : 5 000 euros net, - rappels de rémunération conforme à la formation : 8 748 euros, - congés payés afférents : 874 euros, - attribution de la classification employé 3B, - rappel de prime d'encadrement : 1 350 euros, - congés payés afférents : 135 euros, - dommages et intérêts pour violation de l'article L. 6315-1 du code du travail : 5 000 euros net, - dommages et intérêts pour entrave : 5 000 euros net, - rappel de congés payés : 102 euros, - remise des documents de fin de contrat conformes, - exécution provisoire, - article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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86

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-14.234

Cour de cassation

de ses obligations en matière d'égalité de traitement. 10. En se déterminant ainsi, d'une part sans examiner l'ensemble des éléments invoqués par la salariée de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination en raison du sexe et de la situation de famille, notamment l'absence de proposition d'un entretien professionnel instituée à l'article L.

Nullité du licenciementCassation+6
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87

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-20.169

Cour de cassation

En statuant ainsi, alors que le non-paiement des heures de délégation n'était pas contesté, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 15. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors « que les obligations résultant des articles L. 1132-1 du code du travail, d'une part, et L. 6315-1 et L. 6321-1 du code du travail, d'autre part, sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles ouvre droit à des réparations spécifiques ; qu'en se fondant, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, sur son indemnisation du ''préjudice tiré de l'absence d'évolution de carrière'' la cour d'appel a violé les articles L.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 novembre 2024, 22/03998

Cour d'appel

On ne peut déduire des termes de ce SMS quelle était la demande de Mme [H] qui pouvait s'enquérir d'une éventuelle prolongation de l'arrêt de travail et le cas échéant de sa durée. Ce seul SMS n'établit que Mme [R] aurait fait l'objet d'appels et SMS intempestifs dans le but de la faire renoncer à un retour au travail. Ce premier fait n'est pas matériellement établi. Elle fait ensuite valoir qu'elle n'a pas bénéficié de l'entretien professionnel prévu à l'article L. 6315-1 du code du travail pour les salariées qui, notamment, reprennent leur activité à l'issue d'un congé maternité. Elle a d'ailleurs dénoncé cette situation dans un courrier du 13 novembre 2019. La société WSP évoque un entretien le matin de son retour avec Mme [H], sa responsable.

Condamnation : 888 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 15 mai 2024, 22/00009

Cour d'appel

- que lors de sa reprise du 2 juin 2020, elle a subi des remarques humiliantes de ses collègues ; - que l'employeur n'a pas anticipé son retour en sollicitant auprès de la médecine du travail l'organisation d'une visite médicale de reprise, et n'a pas non plus organisé un entretien de reprise après son retour de congé maternité comme le prévoit l'article L 6315-1 du code du travail ; - que les courriers que lui a adressés son employeur, directement ou par l'intermédiaire de son conseil, à compter du 5 juin 2020 sont humiliants et vexatoires et montrent l'absence de tout crédit donné par celui-ci à son appel au secours et à la dénonciation de la dégradation de ses conditions de travail ; - qu'indépendamment de la caractérisation du harcèlement moral, l'employeur a une obligation de prendre toute mesure…

Condamnation : 38 219 €Licenciement+17
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90

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2024, 22/01166

Cour d'appel

M.[N] compare sa situation sur celle de Messieurs [Z] et [G], qui bénéficiaient d'un coefficient identique au sien (240) et exerçaient les mêmes fonctions. Il évoque l'absence d'évaluations professionnelles et la diminution de ses attributions, ayant abouti à une rétrogradation, notant notamment la réalisation en un seul entretien de l'entretien professionnel et de l'entretien d'évaluation, au mépris des dispositions de l'article L.6315-1 du code du travail. Il produit un tableau comparatif entre sa rémunération et le salaire moyen et le salaire maximum dont bénéficiait ses collègues de même niveau, entre 2006 et 2020. S'il reconnaît qu'il a régulièrement bénéficié d'augmentations de salaire au cours de cette période, son taux horaire est demeuré invariablement inférieur à celui de ses collègues.

Condamnation : 27 104 €Licenciement+15
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91

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02580

Cour d'appel

Aucun harcèlement moral n'ayant été établi, et l'employeur ayant au contraire démontré avoir pris la mesure du malaise exprimé par Mme [C], cette demande sera, par voie de confirmation, rejetée. - Sur la demande spécifique de paiement de dommages-intérêts pour " absence d'entretien professionnel constituant une discrimination " Au visa de l'article L.6315-1 du code du travail, et de l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non-lucratif relatif à la formation professionnelle, Mme [C] expose qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel au retour d'un arrêt de travail pour longue maladie, comme exigé par le premier de ces textes.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 5 janvier 2023, 21/00816

Cour d'appel

; sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail est dès lors fondée; - le licenciement est vexatoire compte tenu de son ancienneté et du mensonge de l'employeur qui a indiqué qu'aucune maladie professionnelle n'avait été reconnue ; - l'employeur a gravement manqué à ses obligations prévues par les articles L. 6315-1 et L. 6321-1 du code du travail malgré une ancienneté de presque trente années, ce qui a rendu son avenir professionnel particulièrement complexe. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande relative à l'indemnité spéciale de licenciement : Il appartient au juge prud'homal de qualifier l'accident ou la maladie mise en cause dans le litige qui lui est soumis.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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94

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.459

Cour de cassation

de direction de l'employeur, que l'absence de formation pendant toute la durée de l'emploi ne pouvait être reprochée à l'employeur faute pour le salarié de caractériser les formations dont il aurait dû bénéficier, que celui-ci ne pouvait invoquer l'absence de mise en oeuvre d'entretien professionnel pendant quinze ans quand les dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.258

Cour de cassation

; qu'en constatant en l'espèce que l'employeur avait manqué à son obligation légale en matière d'entretien professionnel, puis en déboutant M. [H] de sa demande indemnitaire, au motif que celuici ne démontrait pas l'existence d'un préjudice, sans rechercher si le salarié n'avait pas subi une perte de chance dans son évolution professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6315-1 du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef de dispositif, d'avoir débouté M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.123

Cour de cassation

; que celle-ci ne développe pas spécifiquement d'argumentation du chef de l'obligation de formation et d'adaptation (p. 6) ; que M. [R] expose que l'employeur n'organisait pas d'entretien annuel individuel et n'a pas cherché à l'aider à s'améliorer s'agissant de la formation ; qu'il lui reproche de ne pas avoir organisé d'entretien individuel pour l'évaluer et l'aider à améliorer le fonctionnement de l'équipe, alors qu'en application de l'article L. 6315-1 du code du travail, il devait bénéficier d'un entretien professionnel individuel tous les deux ans ; qu'il reproche encore à son employeur, au visa des articles L. 6311-1 et L.

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