Code du travail
Article L. 6315-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 6315-1
I. ― A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie d'un entretien de parcours professionnel avec son employeur au cours de la première année suivant son embauche. Tout salarié restant employé dans la même entreprise bénéficie d'un entretien de parcours professionnel tous les quatre ans. Celui-ci est consacré : 1° Aux compétences du salarié et aux qualifications mobilisées dans son emploi actuel ainsi qu'à leur évolution possible au regard des transformations de l'entreprise ; 2° A sa situation et à son parcours professionnels, au regard des évolutions des métiers et des perspectives d'emploi dans l'entreprise ; 3° A ses besoins de formation, qu'ils soient liés à son activité professionnelle actuelle, à l'évolution de son emploi au regard des transformations de l'entreprise ou à un projet personnel ; 4° A ses souhaits d'évolution professionnelle. L'entretien peut ouvrir la voie à une reconversion interne ou externe, à un projet de transition professionnelle, à un bilan de compétences ou à une validation des acquis de l'expérience ; 5° A l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle. L'entretien de parcours professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il est organisé par l'employeur et réalisé par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction de l'entreprise et se déroule pendant le temps de travail. Cet entretien de parcours professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue des congés de maternité et d'adoption ou, le cas échéant, à l'issue d'un congé supplémentaire de naissance, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 , d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical, si le salarié n'a bénéficié d'aucun entretien de parcours professionnel au cours des douze mois précédant sa reprise d'activité. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le salarié peut, pour la préparation de cet entretien, bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle mentionné à l' article L. 6111-6 du présent code. L'employeur, pour la préparation de ce même entretien, peut bénéficier d'un conseil de proximité assuré par l'opérateur de compétences mentionné à l' article L. 6332-1 dont il relève. L'employeur peut également être accompagné par un organisme externe lorsqu'un accord de branche ou d'entreprise le prévoit. II. ― Tous les huit ans, l'entretien de parcours professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Lorsqu'il s'agit du premier état des lieux après l'embauche, il peut être réalisé sept ans après l'entretien mentionné au premier alinéa du I. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des huit dernières années des entretiens de parcours professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a : 1° Suivi au moins une action de formation ; 2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ; 3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces huit années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2 , son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13 . Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. III. ― Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens de parcours professionnels différente de celle définie au I, sans que celle-ci excède quatre ans. IV. ― L'entretien de parcours professionnel mentionné au I est organisé dans un délai de deux mois à compter de la visite médicale de mi-carrière prévue à l' article L. 4624-2-2 . L'employeur ne peut pas avoir accès aux données de santé du salarié. Les mesures proposées, le cas échéant, par le médecin du travail en application de l' article L. 4624-3 sont évoquées au cours de cet entretien. En plus des sujets mentionnés au I du présent article, sont abordés au cours de cet entretien, s'il y a lieu, l'adaptation ou l'aménagement des missions et du poste de travail, la prévention des situations d'usure professionnelle, les besoins en formation et les éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle du salarié. A l'issue de l'entretien, le document écrit mentionné à l'avant-dernier alinéa du I du présent article récapitule, sous forme de bilan, l'ensemble des éléments abordés en application du présent IV. V. ― Lors du premier entretien de parcours professionnel qui intervient au cours des deux années précédant le soixantième anniversaire du salarié, sont abordées, en plus des sujets mentionnés au I, les conditions de maintien dans l'emploi et les possibilités d'aménagements de fin de carrière, notamment les possibilités de passage au temps partiel ou de retraite progressive.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6315-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01407
Cour d'appeldommages et intérêts pour atteinte à la santé et sécurité : 5 000 euros net, - rappels de rémunération conforme à la formation : 8 748 euros, - congés payés afférents : 874 euros, - attribution de la classification employé 3B, - rappel de prime d'encadrement : 1 350 euros, - congés payés afférents : 135 euros, - dommages et intérêts pour violation de l'article L. 6315-1 du code du travail : 5 000 euros net, - dommages et intérêts pour entrave : 5 000 euros net, - rappel de congés payés : 102 euros, - remise des documents de fin de contrat conformes, - exécution provisoire, - article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-14.234
Cour de cassationde ses obligations en matière d'égalité de traitement. 10. En se déterminant ainsi, d'une part sans examiner l'ensemble des éléments invoqués par la salariée de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination en raison du sexe et de la situation de famille, notamment l'absence de proposition d'un entretien professionnel instituée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-20.169
Cour de cassationEn statuant ainsi, alors que le non-paiement des heures de délégation n'était pas contesté, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 15. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors « que les obligations résultant des articles L. 1132-1 du code du travail, d'une part, et L. 6315-1 et L. 6321-1 du code du travail, d'autre part, sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles ouvre droit à des réparations spécifiques ; qu'en se fondant, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, sur son indemnisation du ''préjudice tiré de l'absence d'évolution de carrière'' la cour d'appel a violé les articles L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 novembre 2024, 22/03998
Cour d'appelOn ne peut déduire des termes de ce SMS quelle était la demande de Mme [H] qui pouvait s'enquérir d'une éventuelle prolongation de l'arrêt de travail et le cas échéant de sa durée. Ce seul SMS n'établit que Mme [R] aurait fait l'objet d'appels et SMS intempestifs dans le but de la faire renoncer à un retour au travail. Ce premier fait n'est pas matériellement établi. Elle fait ensuite valoir qu'elle n'a pas bénéficié de l'entretien professionnel prévu à l'article L. 6315-1 du code du travail pour les salariées qui, notamment, reprennent leur activité à l'issue d'un congé maternité. Elle a d'ailleurs dénoncé cette situation dans un courrier du 13 novembre 2019. La société WSP évoque un entretien le matin de son retour avec Mme [H], sa responsable.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 15 mai 2024, 22/00009
Cour d'appel- que lors de sa reprise du 2 juin 2020, elle a subi des remarques humiliantes de ses collègues ; - que l'employeur n'a pas anticipé son retour en sollicitant auprès de la médecine du travail l'organisation d'une visite médicale de reprise, et n'a pas non plus organisé un entretien de reprise après son retour de congé maternité comme le prévoit l'article L 6315-1 du code du travail ; - que les courriers que lui a adressés son employeur, directement ou par l'intermédiaire de son conseil, à compter du 5 juin 2020 sont humiliants et vexatoires et montrent l'absence de tout crédit donné par celui-ci à son appel au secours et à la dénonciation de la dégradation de ses conditions de travail ; - qu'indépendamment de la caractérisation du harcèlement moral, l'employeur a une obligation de prendre toute mesure…
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2024, 22/01166
Cour d'appelM.[N] compare sa situation sur celle de Messieurs [Z] et [G], qui bénéficiaient d'un coefficient identique au sien (240) et exerçaient les mêmes fonctions. Il évoque l'absence d'évaluations professionnelles et la diminution de ses attributions, ayant abouti à une rétrogradation, notant notamment la réalisation en un seul entretien de l'entretien professionnel et de l'entretien d'évaluation, au mépris des dispositions de l'article L.6315-1 du code du travail. Il produit un tableau comparatif entre sa rémunération et le salaire moyen et le salaire maximum dont bénéficiait ses collègues de même niveau, entre 2006 et 2020. S'il reconnaît qu'il a régulièrement bénéficié d'augmentations de salaire au cours de cette période, son taux horaire est demeuré invariablement inférieur à celui de ses collègues.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02580
Cour d'appelAucun harcèlement moral n'ayant été établi, et l'employeur ayant au contraire démontré avoir pris la mesure du malaise exprimé par Mme [C], cette demande sera, par voie de confirmation, rejetée. - Sur la demande spécifique de paiement de dommages-intérêts pour " absence d'entretien professionnel constituant une discrimination " Au visa de l'article L.6315-1 du code du travail, et de l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non-lucratif relatif à la formation professionnelle, Mme [C] expose qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel au retour d'un arrêt de travail pour longue maladie, comme exigé par le premier de ces textes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-24.122
Cour de cassationL'article L. 6315-1, I, du code du travail ne s'oppose pas à la tenue à la même date de l'entretien d'évaluation et de l'entretien professionnel pourvu que, lors de la tenue de ce dernier, les questions d'évaluation ne soient pas évoquées
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 5 janvier 2023, 21/00816
Cour d'appel; sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail est dès lors fondée; - le licenciement est vexatoire compte tenu de son ancienneté et du mensonge de l'employeur qui a indiqué qu'aucune maladie professionnelle n'avait été reconnue ; - l'employeur a gravement manqué à ses obligations prévues par les articles L. 6315-1 et L. 6321-1 du code du travail malgré une ancienneté de presque trente années, ce qui a rendu son avenir professionnel particulièrement complexe. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande relative à l'indemnité spéciale de licenciement : Il appartient au juge prud'homal de qualifier l'accident ou la maladie mise en cause dans le litige qui lui est soumis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.459
Cour de cassationde direction de l'employeur, que l'absence de formation pendant toute la durée de l'emploi ne pouvait être reprochée à l'employeur faute pour le salarié de caractériser les formations dont il aurait dû bénéficier, que celui-ci ne pouvait invoquer l'absence de mise en oeuvre d'entretien professionnel pendant quinze ans quand les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.258
Cour de cassation; qu'en constatant en l'espèce que l'employeur avait manqué à son obligation légale en matière d'entretien professionnel, puis en déboutant M. [H] de sa demande indemnitaire, au motif que celuici ne démontrait pas l'existence d'un préjudice, sans rechercher si le salarié n'avait pas subi une perte de chance dans son évolution professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6315-1 du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef de dispositif, d'avoir débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.123
Cour de cassation; que celle-ci ne développe pas spécifiquement d'argumentation du chef de l'obligation de formation et d'adaptation (p. 6) ; que M. [R] expose que l'employeur n'organisait pas d'entretien annuel individuel et n'a pas cherché à l'aider à s'améliorer s'agissant de la formation ; qu'il lui reproche de ne pas avoir organisé d'entretien individuel pour l'évaluer et l'aider à améliorer le fonctionnement de l'équipe, alors qu'en application de l'article L. 6315-1 du code du travail, il devait bénéficier d'un entretien professionnel individuel tous les deux ans ; qu'il reproche encore à son employeur, au visa des articles L. 6311-1 et L.
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