Code du travail

Article L. 6315-1 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées133
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6315-1

133 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02483

Cour d'appel

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences. Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Troisièmement, l'article L 6315-1 du code du travail dispose, depuis l'entrée en vigueur le 7 mars 2014 de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 que le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+19
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74

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/02558

Cour d'appel

Il produit un tableau calculant le rappel dû de 1.823,30 €, outre congés payés de 182,33 €. Dans ses conclusions, l'employeur est muet sur cette demande. Il convient de faire droit à la demande du salarié, par infirmation du jugement lequel a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes sans motiver spécialement le rejet de cette demande.

Condamnation : 19 806 €Licenciement+13
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75

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 février 2026, 22/05795

Cour d'appel

Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. ». Pour les travailleurs handicapés, cette obligation s'exécute par la mise en 'uvre de mesures appropriées, incluant si nécessaire une formation adaptée à leurs besoins. L'article L.6315-1 du code du travail dispose « I. ' A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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76

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 février 2026, 23/02732

Cour d'appel

29. A l'appui de sa demande indemnitaire de ces chefs à hauteur de la somme de 7 500 euros, l'appelante fait valoir : - que l'employeur n'a jamais eu l'intention de la réintégrer à son poste, son seul objectif ayant été de lui faire quitter au plus vite les effectifs, - qu'elle n'a pas bénéficié de l'entretien professionnel obligatoire prévu par l'article L. 6315-1 du code du travail à son retour de congé maternité, - qu'avant même qu'elle soit déclarée inapte, toute la partie ressources humaines de son poste avait été arbitrairement attribuée à Mme [V], - qu'en dépit de ses alertes, l'employeur n'a eu que faire de l'impact psychologique de ses agissements sur sa personne. 30.

Condamnation : 52 217 €Licenciement+18
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77

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 janvier 2026, 22/01654

Cour d'appel

Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [P] relève, à l'appui de sa demande visant à voir constater l'existence de faits discriminatoires, qu'il n'a jamais fait l'objet d'un entretien professionnel imposé par l'article L.6315-1 du code du travail, ni de l'entretien post-arrêt de travail de longue durée, ni de l'entretien lié à l'exercice de son mandat représentatif, ni de l'entretien de deuxième partie de carrière, prévu par la convention collective. Il ajoute qu'il n'a bénéficié d'aucune évolution de carrière depuis 2013, malgré son ancienneté et ses compétences reconnues.

Condamnation : 29 913 €Licenciement+24
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-12.972

Cour de cassation

Selon l'article L. 6315-1, I, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 21 janvier 2026, 22/02907

Cour d'appel

Nous attendons donc une analyse du taux de wash par porteur, avec des solutions concrètes dont nous pourrons discuter pour les mettre en place prochainement, ainsi que leur impact financier. Merci Cordialement ». Il n'en ressort pas une absence de tâches ni un poste inexistant. Le fait n'est pas établi. L'absence d'entretien au retour d'arrêt maladie Il ne fait pas débat que la salariée n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel tel que prévu à l'article L. 6315-1 du code du travail au retour de son arrêt maladie. Le fait est établi. La proposition d'une rupture conventionnelle La salariée s'appuie sur un mail de Mme [I], en date du 12 décembre 2018, qui écrit « Bonjour [D], A ce jour, je n'ai aucune nouvelle de votre part concernant votre retour.

Condamnation : 31 673 €Licenciement+20
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80

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 31 octobre 2025, 22/03724

Cour d'appel

expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation. En conséquence, la déclaration d'appel est régulière et la cour est valablement saisie. Sur les demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Selon l'article L1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi . En application de l'article L.6315-1 du code du travail, l'employeur doit, tous les deux ans, organiser un entretien d'évolution professionnelle portant sur les perspectives d'évolution professionnelle et, tous les 6 ans un entretien professionnel visant à faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, lui proposer des validations des acquis de l'expérience (VAE), des formations.

LicenciementRupture conventionnelle+7
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 18 février 2025, 22/04072

Cour d'appel

à raison du fait d'avoir travaillé pendant la suspension de son contrat de travail. 1.4 - Sur la demande indemnitaire au titre de l'absence d'entretien professionnel L'article 1225-27 du code du travail énonce : La salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.

Condamnation : 47 034 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01388

Cour d'appel

dommages et intérêts pour perte de trimestre de retraite : 5 000 euros, - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros net, - dommages et intérêts pour atteinte à la santé et sécurité : 5 000 euros net, - rappels de rémunération conforme à la fonction : 8 532 euros, - congés payés afférents : 853 euros, - dommages et intérêts pour violation de l'article L. 6315-1 du code du travail : 5 000 euros net, - dommages et intérêts pour entrave : 5 000 euros net, - remise des documents de fin de contrat conformes, - exécution provisoire, - article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros. La société Hédiard avait, quant à elle, formulé les demandes suivantes : à titre principal, - juger bien fondé le licenciement pour motif économique de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01408

Cour d'appel

dommages et intérêts pour perte de trimestre de retraite : 5 000 euros, - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros net, - dommages et intérêts pour atteinte à la santé et sécurité : 5 000 euros net, - rappels de rémunération conforme à la fonction : 18 000 euros, - congés payés afférents : 1 800 euros, - dommages et intérêts pour violation de l'article L. 6315-1 du code du travail : 5 000 euros net, - dommages et intérêts pour entrave : 5 000 euros net, - remise des documents de fin de contrat conformes, - exécution provisoire, - article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01409

Cour d'appel

condamner la société Hédiard au paiement des sommes suviantes : ' dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros net, ' dommages et intérêts pour atteinte à la santé et sécurité : 5 000 euros net, ' rappels de rémunération conforme à la fonction : 16 308 euros, ' congés payés afférents : 1 630 euros, ' dommages et intérêts pour violation de l'article L. 6315-1 du code du travail : 5 000 euros net, ' dommages et intérêts pour entrave : 5 000 euros net, - remise des documents de fin de contrat conformes, - exécution provisoire, - article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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