Code du travail
Article L. 6315-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 6315-1
I. ― A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie d'un entretien de parcours professionnel avec son employeur au cours de la première année suivant son embauche. Tout salarié restant employé dans la même entreprise bénéficie d'un entretien de parcours professionnel tous les quatre ans. Celui-ci est consacré : 1° Aux compétences du salarié et aux qualifications mobilisées dans son emploi actuel ainsi qu'à leur évolution possible au regard des transformations de l'entreprise ; 2° A sa situation et à son parcours professionnels, au regard des évolutions des métiers et des perspectives d'emploi dans l'entreprise ; 3° A ses besoins de formation, qu'ils soient liés à son activité professionnelle actuelle, à l'évolution de son emploi au regard des transformations de l'entreprise ou à un projet personnel ; 4° A ses souhaits d'évolution professionnelle. L'entretien peut ouvrir la voie à une reconversion interne ou externe, à un projet de transition professionnelle, à un bilan de compétences ou à une validation des acquis de l'expérience ; 5° A l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle. L'entretien de parcours professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il est organisé par l'employeur et réalisé par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction de l'entreprise et se déroule pendant le temps de travail. Cet entretien de parcours professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue des congés de maternité et d'adoption ou, le cas échéant, à l'issue d'un congé supplémentaire de naissance, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 , d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical, si le salarié n'a bénéficié d'aucun entretien de parcours professionnel au cours des douze mois précédant sa reprise d'activité. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le salarié peut, pour la préparation de cet entretien, bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle mentionné à l' article L. 6111-6 du présent code. L'employeur, pour la préparation de ce même entretien, peut bénéficier d'un conseil de proximité assuré par l'opérateur de compétences mentionné à l' article L. 6332-1 dont il relève. L'employeur peut également être accompagné par un organisme externe lorsqu'un accord de branche ou d'entreprise le prévoit. II. ― Tous les huit ans, l'entretien de parcours professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Lorsqu'il s'agit du premier état des lieux après l'embauche, il peut être réalisé sept ans après l'entretien mentionné au premier alinéa du I. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des huit dernières années des entretiens de parcours professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a : 1° Suivi au moins une action de formation ; 2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ; 3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces huit années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2 , son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13 . Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. III. ― Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens de parcours professionnels différente de celle définie au I, sans que celle-ci excède quatre ans. IV. ― L'entretien de parcours professionnel mentionné au I est organisé dans un délai de deux mois à compter de la visite médicale de mi-carrière prévue à l' article L. 4624-2-2 . L'employeur ne peut pas avoir accès aux données de santé du salarié. Les mesures proposées, le cas échéant, par le médecin du travail en application de l' article L. 4624-3 sont évoquées au cours de cet entretien. En plus des sujets mentionnés au I du présent article, sont abordés au cours de cet entretien, s'il y a lieu, l'adaptation ou l'aménagement des missions et du poste de travail, la prévention des situations d'usure professionnelle, les besoins en formation et les éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle du salarié. A l'issue de l'entretien, le document écrit mentionné à l'avant-dernier alinéa du I du présent article récapitule, sous forme de bilan, l'ensemble des éléments abordés en application du présent IV. V. ― Lors du premier entretien de parcours professionnel qui intervient au cours des deux années précédant le soixantième anniversaire du salarié, sont abordées, en plus des sujets mentionnés au I, les conditions de maintien dans l'emploi et les possibilités d'aménagements de fin de carrière, notamment les possibilités de passage au temps partiel ou de retraite progressive.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6315-1
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02483
Cour d'appelIl veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences. Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Troisièmement, l'article L 6315-1 du code du travail dispose, depuis l'entrée en vigueur le 7 mars 2014 de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 que le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/02558
Cour d'appelIl produit un tableau calculant le rappel dû de 1.823,30 €, outre congés payés de 182,33 €. Dans ses conclusions, l'employeur est muet sur cette demande. Il convient de faire droit à la demande du salarié, par infirmation du jugement lequel a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes sans motiver spécialement le rejet de cette demande.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 février 2026, 22/05795
Cour d'appelElles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. ». Pour les travailleurs handicapés, cette obligation s'exécute par la mise en 'uvre de mesures appropriées, incluant si nécessaire une formation adaptée à leurs besoins. L'article L.6315-1 du code du travail dispose « I. ' A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 février 2026, 23/02732
Cour d'appel29. A l'appui de sa demande indemnitaire de ces chefs à hauteur de la somme de 7 500 euros, l'appelante fait valoir : - que l'employeur n'a jamais eu l'intention de la réintégrer à son poste, son seul objectif ayant été de lui faire quitter au plus vite les effectifs, - qu'elle n'a pas bénéficié de l'entretien professionnel obligatoire prévu par l'article L. 6315-1 du code du travail à son retour de congé maternité, - qu'avant même qu'elle soit déclarée inapte, toute la partie ressources humaines de son poste avait été arbitrairement attribuée à Mme [V], - qu'en dépit de ses alertes, l'employeur n'a eu que faire de l'impact psychologique de ses agissements sur sa personne. 30.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 janvier 2026, 22/01654
Cour d'appelDans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [P] relève, à l'appui de sa demande visant à voir constater l'existence de faits discriminatoires, qu'il n'a jamais fait l'objet d'un entretien professionnel imposé par l'article L.6315-1 du code du travail, ni de l'entretien post-arrêt de travail de longue durée, ni de l'entretien lié à l'exercice de son mandat représentatif, ni de l'entretien de deuxième partie de carrière, prévu par la convention collective. Il ajoute qu'il n'a bénéficié d'aucune évolution de carrière depuis 2013, malgré son ancienneté et ses compétences reconnues.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-12.972
Cour de cassationSelon l'article L. 6315-1, I, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 21 janvier 2026, 22/02907
Cour d'appelNous attendons donc une analyse du taux de wash par porteur, avec des solutions concrètes dont nous pourrons discuter pour les mettre en place prochainement, ainsi que leur impact financier. Merci Cordialement ». Il n'en ressort pas une absence de tâches ni un poste inexistant. Le fait n'est pas établi. L'absence d'entretien au retour d'arrêt maladie Il ne fait pas débat que la salariée n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel tel que prévu à l'article L. 6315-1 du code du travail au retour de son arrêt maladie. Le fait est établi. La proposition d'une rupture conventionnelle La salariée s'appuie sur un mail de Mme [I], en date du 12 décembre 2018, qui écrit « Bonjour [D], A ce jour, je n'ai aucune nouvelle de votre part concernant votre retour.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 31 octobre 2025, 22/03724
Cour d'appelexpressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation. En conséquence, la déclaration d'appel est régulière et la cour est valablement saisie. Sur les demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Selon l'article L1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi . En application de l'article L.6315-1 du code du travail, l'employeur doit, tous les deux ans, organiser un entretien d'évolution professionnelle portant sur les perspectives d'évolution professionnelle et, tous les 6 ans un entretien professionnel visant à faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, lui proposer des validations des acquis de l'expérience (VAE), des formations.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 18 février 2025, 22/04072
Cour d'appelà raison du fait d'avoir travaillé pendant la suspension de son contrat de travail. 1.4 - Sur la demande indemnitaire au titre de l'absence d'entretien professionnel L'article 1225-27 du code du travail énonce : La salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01388
Cour d'appeldommages et intérêts pour perte de trimestre de retraite : 5 000 euros, - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros net, - dommages et intérêts pour atteinte à la santé et sécurité : 5 000 euros net, - rappels de rémunération conforme à la fonction : 8 532 euros, - congés payés afférents : 853 euros, - dommages et intérêts pour violation de l'article L. 6315-1 du code du travail : 5 000 euros net, - dommages et intérêts pour entrave : 5 000 euros net, - remise des documents de fin de contrat conformes, - exécution provisoire, - article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros. La société Hédiard avait, quant à elle, formulé les demandes suivantes : à titre principal, - juger bien fondé le licenciement pour motif économique de M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01408
Cour d'appeldommages et intérêts pour perte de trimestre de retraite : 5 000 euros, - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros net, - dommages et intérêts pour atteinte à la santé et sécurité : 5 000 euros net, - rappels de rémunération conforme à la fonction : 18 000 euros, - congés payés afférents : 1 800 euros, - dommages et intérêts pour violation de l'article L. 6315-1 du code du travail : 5 000 euros net, - dommages et intérêts pour entrave : 5 000 euros net, - remise des documents de fin de contrat conformes, - exécution provisoire, - article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01409
Cour d'appelcondamner la société Hédiard au paiement des sommes suviantes : ' dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros net, ' dommages et intérêts pour atteinte à la santé et sécurité : 5 000 euros net, ' rappels de rémunération conforme à la fonction : 16 308 euros, ' congés payés afférents : 1 630 euros, ' dommages et intérêts pour violation de l'article L. 6315-1 du code du travail : 5 000 euros net, ' dommages et intérêts pour entrave : 5 000 euros net, - remise des documents de fin de contrat conformes, - exécution provisoire, - article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 6315-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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