Code du travail

Article L. 6315-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées133
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6315-1

133 décisions
61

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08031

Cour d'appel

1) Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de formation et d'organiser un entretien professionnel bisannuel Formant appel incident, M. [L] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquements aux obligations de formation et d'organiser un entretien professionnel bisannuel en violation des dispositions des articles L.6315-1 et L.6321-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA la somme de 22.423,90 euros, en faisant valoir que l'employeur n'a jamais veillé au maintien de sa capacité à occuper son emploi, que la pièce C173 versée par l'employeur ne permet pas de connaître les formations prétendument suivies, que l'employeur n'a pas respecté l'Accord…

Condamnation : 30 200 €Licenciement+18
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62

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08030

Cour d'appel

II) Sur l'exécution du contrat de travail : sur la demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de formation et d'organiser un entretien professionnel bisannuel : Formant appel incident, Mme [Q] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquements aux obligations de formation et d'organiser un entretien professionnel bisannuel en violation des dispositions des articles L.6315-1 et L.6321-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA la somme de 5.000 euros, en faisant valoir que l'employeur n'a jamais veillé au maintien de sa capacité à occuper son emploi, que la pièce C173 versée par l'employeur ne permet pas de connaître les formations prétendument suivies, que…

Condamnation : 300 €Licenciement+14
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63

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08029

Cour d'appel

1) Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de formation et d'organiser un entretien professionnel bisannuel Formant appel incident, Mme [K] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquements aux obligations de formation et d'organiser un entretien professionnel bisannuel en violation des dispositions des articles L.6315-1 et L.6321-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA la somme de 6.676,80 euros, en faisant valoir que l'employeur n'a jamais veillé au maintien de sa capacité à occuper son emploi, que la pièce C173 versée par l'employeur ne permet pas de connaître les formations prétendument suivies, que l'employeur n'a pas respecté l'Accord…

Condamnation : 1 040 €Licenciement+15
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64

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/07983

Cour d'appel

1) Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de formation et d'organiser un entretien professionnel bisannuel Formant appel incident, Mme [L] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquements aux obligations de formation et d'organiser un entretien professionnel bisannuel en violation des dispositions des articles L.6315-1 et L.6321-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA la somme de 8.962,50 euros, en faisant valoir que l'employeur n'a jamais veillé au maintien de sa capacité à occuper son emploi, que la pièce C173 versée par l'employeur ne permet pas de connaître les formations prétendument suivies, que l'employeur n'a pas respecté l'Accord…

Condamnation : 6 040 €Licenciement+19
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65

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/07982

Cour d'appel

1) Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de formation et d'organiser un entretien professionnel bisannuel Formant appel incident, M. [Y] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquements aux obligations de formation et d'organiser un entretien professionnel bisannuel en violation des dispositions des articles L.6315-1 et L.6321-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA la somme de 9.873,62 euros, en faisant valoir que l'employeur n'a jamais veillé au maintien de sa capacité à occuper son emploi, que la pièce C173 versée par l'employeur ne permet pas de connaître les formations prétendument suivies, que l'employeur n'a pas respecté l'Accord…

Condamnation : 10 600 €Licenciement+19
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66

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01608

Cour d'appel

La salariée ayant eu connaissance du refus de réintégration de l'employeur par la lettre qui lui a été adressée par ce dernier le 16 mars 2018, et Mme [E] ayant saisi le conseil de prud'hommes par requête du 28 juin 2021, la demande de dommages-intérêts en exécution déloyale du contrat de travail est prescrite. De même, Mme [E] sollicite des dommages-intérêts pour défaut de formation professionnelle et d'entretien professionnel en application de l'article L. 6315-1 du code du travail.

Condamnation : 42 964 €Licenciement+13
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67

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00752

Cour d'appel

Toutefois, à l'instar de la première instance, et ainsi que l'ont également relevé les premiers juges, la salariée ne justifie pas de l'étendue de la réparation dont elle sollicite l'indemnisation. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande. Sur les dommages et intérêts pour défaut de formation : En application des articles L. 6321-1 et L.6315-1 du code du travail, Mme [G] sollicite le versement de dommages et intérêts pour défaut de formation et d'entretien professionnel.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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68

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/01982

Cour d'appel

Par requête reçue au greffe le 17 février 2023, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau en contestation de la rupture du contrat de travail et en paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution du contrat. Par jugement contradictoire du 25 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Pau a : Dit et jugé que la démission de Mme [R] est actée, Condamné la société [1] à verser à Mme [P] [R] 3.000 euros sur le fondement de l'article L.6315-1 du code du travail, Débouté Mme [P] [R] de toutes ses autres demandes, Condamné la société [1] à verser 1.500 euros à Mme [P] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société [1] aux entiers dépens. Le 9 juillet 2024, Mme [R] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Condamnation : 13 736 €Licenciement+21
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69

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00322

Cour d'appel

son dirigeant, qui l'avait invité à le rencontrer pour selon son mail du 25 mars 2021 établir les bases d'un dialogue serein, lui a en réalité d'emblée proposé une rupture conventionnelle et a ensuite devant son refus fabriqué un dossier disciplinaire qui a conduit à son licenciement, enfin qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien professionnel de l'article L.6315-1 du code du travail. 35. La société [3] répond que M. [K] ne peut pas se prévaloir du complot qu'il allègue dès lors qu'il s'en saisit également au soutien de sa demande en dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail et qu'aussi bien le licenciement que les blâmes sont fondés et étrangers à tout esprit de représailles. Réponse de la cour, 36.

Condamnation : 11 640 €Licenciement+16
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70

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00966

Cour d'appel

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-tenue d'entretiens professionnels Mme [H] qui poursuit l'infirmation du jugement déféré sur ce point fait valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucun entretien professionnel en plus de 16 ans, alors même que c'est un acte clé du management. L'employeur réplique que Mme [H] ne justifie pas de son préjudice. *** L'article L. 6315-1 du code du travail dispose qu'à l'occasion de son embauche, le salarié est informé de ce qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur. Au cas présent, s'il est constant que l'employeur ne justifie pas, à partir du moment où les dispositions visées ci-dessus lui étaient applicables, de l'organisation d'un entretien professionnel, Mme [H] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.

Condamnation : 3 776 €Licenciement+16
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71

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/09122

Cour d'appel

, étant plus complexe que celle de la [4], dont le salarié était jusque-là responsable et ne constituant pour lui qu'une étape vers le poste qu'il convoitait. Certes, la société ne démontre pas avoir organisé un entretien professionnel consacré aux perspectives d'évolution professionnelle de M. [J], dans le délai et les conditions requis par l'article L. 6315-1 du code du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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72

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02409

Cour d'appel

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution du contrat de travail 1- Sur l'obligation d'entretien professionnel, de formation et d'adaptation Pour faire grief au jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel, de formation et d'adaptation au poste, M. [Y] fait valoir que : l'article L. 6315-1, L. 6323-13 et R.6323-3 du code du travail sont applicables ; la société ne démontre pas avoir organisé les entretiens professionnels alors qu'il lui incombe d'apporter la preuve du respect de son obligation de formation et d'adaptation au poste de travail en vertu de l'article L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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