Code du travail
Article L. 6315-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 6315-1
I. ― A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie d'un entretien de parcours professionnel avec son employeur au cours de la première année suivant son embauche. Tout salarié restant employé dans la même entreprise bénéficie d'un entretien de parcours professionnel tous les quatre ans. Celui-ci est consacré : 1° Aux compétences du salarié et aux qualifications mobilisées dans son emploi actuel ainsi qu'à leur évolution possible au regard des transformations de l'entreprise ; 2° A sa situation et à son parcours professionnels, au regard des évolutions des métiers et des perspectives d'emploi dans l'entreprise ; 3° A ses besoins de formation, qu'ils soient liés à son activité professionnelle actuelle, à l'évolution de son emploi au regard des transformations de l'entreprise ou à un projet personnel ; 4° A ses souhaits d'évolution professionnelle. L'entretien peut ouvrir la voie à une reconversion interne ou externe, à un projet de transition professionnelle, à un bilan de compétences ou à une validation des acquis de l'expérience ; 5° A l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle. L'entretien de parcours professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il est organisé par l'employeur et réalisé par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction de l'entreprise et se déroule pendant le temps de travail. Cet entretien de parcours professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue des congés de maternité et d'adoption ou, le cas échéant, à l'issue d'un congé supplémentaire de naissance, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 , d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical, si le salarié n'a bénéficié d'aucun entretien de parcours professionnel au cours des douze mois précédant sa reprise d'activité. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le salarié peut, pour la préparation de cet entretien, bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle mentionné à l' article L. 6111-6 du présent code. L'employeur, pour la préparation de ce même entretien, peut bénéficier d'un conseil de proximité assuré par l'opérateur de compétences mentionné à l' article L. 6332-1 dont il relève. L'employeur peut également être accompagné par un organisme externe lorsqu'un accord de branche ou d'entreprise le prévoit. II. ― Tous les huit ans, l'entretien de parcours professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Lorsqu'il s'agit du premier état des lieux après l'embauche, il peut être réalisé sept ans après l'entretien mentionné au premier alinéa du I. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des huit dernières années des entretiens de parcours professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a : 1° Suivi au moins une action de formation ; 2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ; 3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces huit années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2 , son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13 . Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. III. ― Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens de parcours professionnels différente de celle définie au I, sans que celle-ci excède quatre ans. IV. ― L'entretien de parcours professionnel mentionné au I est organisé dans un délai de deux mois à compter de la visite médicale de mi-carrière prévue à l' article L. 4624-2-2 . L'employeur ne peut pas avoir accès aux données de santé du salarié. Les mesures proposées, le cas échéant, par le médecin du travail en application de l' article L. 4624-3 sont évoquées au cours de cet entretien. En plus des sujets mentionnés au I du présent article, sont abordés au cours de cet entretien, s'il y a lieu, l'adaptation ou l'aménagement des missions et du poste de travail, la prévention des situations d'usure professionnelle, les besoins en formation et les éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle du salarié. A l'issue de l'entretien, le document écrit mentionné à l'avant-dernier alinéa du I du présent article récapitule, sous forme de bilan, l'ensemble des éléments abordés en application du présent IV. V. ― Lors du premier entretien de parcours professionnel qui intervient au cours des deux années précédant le soixantième anniversaire du salarié, sont abordées, en plus des sujets mentionnés au I, les conditions de maintien dans l'emploi et les possibilités d'aménagements de fin de carrière, notamment les possibilités de passage au temps partiel ou de retraite progressive.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6315-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08031
Cour d'appel1) Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de formation et d'organiser un entretien professionnel bisannuel Formant appel incident, M. [L] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquements aux obligations de formation et d'organiser un entretien professionnel bisannuel en violation des dispositions des articles L.6315-1 et L.6321-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA la somme de 22.423,90 euros, en faisant valoir que l'employeur n'a jamais veillé au maintien de sa capacité à occuper son emploi, que la pièce C173 versée par l'employeur ne permet pas de connaître les formations prétendument suivies, que l'employeur n'a pas respecté l'Accord…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08030
Cour d'appelII) Sur l'exécution du contrat de travail : sur la demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de formation et d'organiser un entretien professionnel bisannuel : Formant appel incident, Mme [Q] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquements aux obligations de formation et d'organiser un entretien professionnel bisannuel en violation des dispositions des articles L.6315-1 et L.6321-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA la somme de 5.000 euros, en faisant valoir que l'employeur n'a jamais veillé au maintien de sa capacité à occuper son emploi, que la pièce C173 versée par l'employeur ne permet pas de connaître les formations prétendument suivies, que…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08029
Cour d'appel1) Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de formation et d'organiser un entretien professionnel bisannuel Formant appel incident, Mme [K] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquements aux obligations de formation et d'organiser un entretien professionnel bisannuel en violation des dispositions des articles L.6315-1 et L.6321-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA la somme de 6.676,80 euros, en faisant valoir que l'employeur n'a jamais veillé au maintien de sa capacité à occuper son emploi, que la pièce C173 versée par l'employeur ne permet pas de connaître les formations prétendument suivies, que l'employeur n'a pas respecté l'Accord…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/07983
Cour d'appel1) Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de formation et d'organiser un entretien professionnel bisannuel Formant appel incident, Mme [L] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquements aux obligations de formation et d'organiser un entretien professionnel bisannuel en violation des dispositions des articles L.6315-1 et L.6321-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA la somme de 8.962,50 euros, en faisant valoir que l'employeur n'a jamais veillé au maintien de sa capacité à occuper son emploi, que la pièce C173 versée par l'employeur ne permet pas de connaître les formations prétendument suivies, que l'employeur n'a pas respecté l'Accord…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/07982
Cour d'appel1) Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de formation et d'organiser un entretien professionnel bisannuel Formant appel incident, M. [Y] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquements aux obligations de formation et d'organiser un entretien professionnel bisannuel en violation des dispositions des articles L.6315-1 et L.6321-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA la somme de 9.873,62 euros, en faisant valoir que l'employeur n'a jamais veillé au maintien de sa capacité à occuper son emploi, que la pièce C173 versée par l'employeur ne permet pas de connaître les formations prétendument suivies, que l'employeur n'a pas respecté l'Accord…
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01608
Cour d'appelLa salariée ayant eu connaissance du refus de réintégration de l'employeur par la lettre qui lui a été adressée par ce dernier le 16 mars 2018, et Mme [E] ayant saisi le conseil de prud'hommes par requête du 28 juin 2021, la demande de dommages-intérêts en exécution déloyale du contrat de travail est prescrite. De même, Mme [E] sollicite des dommages-intérêts pour défaut de formation professionnelle et d'entretien professionnel en application de l'article L. 6315-1 du code du travail.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00752
Cour d'appelToutefois, à l'instar de la première instance, et ainsi que l'ont également relevé les premiers juges, la salariée ne justifie pas de l'étendue de la réparation dont elle sollicite l'indemnisation. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande. Sur les dommages et intérêts pour défaut de formation : En application des articles L. 6321-1 et L.6315-1 du code du travail, Mme [G] sollicite le versement de dommages et intérêts pour défaut de formation et d'entretien professionnel.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/01982
Cour d'appelPar requête reçue au greffe le 17 février 2023, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau en contestation de la rupture du contrat de travail et en paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution du contrat. Par jugement contradictoire du 25 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Pau a : Dit et jugé que la démission de Mme [R] est actée, Condamné la société [1] à verser à Mme [P] [R] 3.000 euros sur le fondement de l'article L.6315-1 du code du travail, Débouté Mme [P] [R] de toutes ses autres demandes, Condamné la société [1] à verser 1.500 euros à Mme [P] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société [1] aux entiers dépens. Le 9 juillet 2024, Mme [R] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00322
Cour d'appelson dirigeant, qui l'avait invité à le rencontrer pour selon son mail du 25 mars 2021 établir les bases d'un dialogue serein, lui a en réalité d'emblée proposé une rupture conventionnelle et a ensuite devant son refus fabriqué un dossier disciplinaire qui a conduit à son licenciement, enfin qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien professionnel de l'article L.6315-1 du code du travail. 35. La société [3] répond que M. [K] ne peut pas se prévaloir du complot qu'il allègue dès lors qu'il s'en saisit également au soutien de sa demande en dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail et qu'aussi bien le licenciement que les blâmes sont fondés et étrangers à tout esprit de représailles. Réponse de la cour, 36.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00966
Cour d'appelSur la demande de dommages et intérêts pour non-tenue d'entretiens professionnels Mme [H] qui poursuit l'infirmation du jugement déféré sur ce point fait valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucun entretien professionnel en plus de 16 ans, alors même que c'est un acte clé du management. L'employeur réplique que Mme [H] ne justifie pas de son préjudice. *** L'article L. 6315-1 du code du travail dispose qu'à l'occasion de son embauche, le salarié est informé de ce qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur. Au cas présent, s'il est constant que l'employeur ne justifie pas, à partir du moment où les dispositions visées ci-dessus lui étaient applicables, de l'organisation d'un entretien professionnel, Mme [H] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/09122
Cour d'appel, étant plus complexe que celle de la [4], dont le salarié était jusque-là responsable et ne constituant pour lui qu'une étape vers le poste qu'il convoitait. Certes, la société ne démontre pas avoir organisé un entretien professionnel consacré aux perspectives d'évolution professionnelle de M. [J], dans le délai et les conditions requis par l'article L. 6315-1 du code du travail.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02409
Cour d'appelMOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution du contrat de travail 1- Sur l'obligation d'entretien professionnel, de formation et d'adaptation Pour faire grief au jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel, de formation et d'adaptation au poste, M. [Y] fait valoir que : l'article L. 6315-1, L. 6323-13 et R.6323-3 du code du travail sont applicables ; la société ne démontre pas avoir organisé les entretiens professionnels alors qu'il lui incombe d'apporter la preuve du respect de son obligation de formation et d'adaptation au poste de travail en vertu de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 6315-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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