Code du travail
Article L. 6315-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 6315-1
I. ― A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie d'un entretien de parcours professionnel avec son employeur au cours de la première année suivant son embauche. Tout salarié restant employé dans la même entreprise bénéficie d'un entretien de parcours professionnel tous les quatre ans. Celui-ci est consacré : 1° Aux compétences du salarié et aux qualifications mobilisées dans son emploi actuel ainsi qu'à leur évolution possible au regard des transformations de l'entreprise ; 2° A sa situation et à son parcours professionnels, au regard des évolutions des métiers et des perspectives d'emploi dans l'entreprise ; 3° A ses besoins de formation, qu'ils soient liés à son activité professionnelle actuelle, à l'évolution de son emploi au regard des transformations de l'entreprise ou à un projet personnel ; 4° A ses souhaits d'évolution professionnelle. L'entretien peut ouvrir la voie à une reconversion interne ou externe, à un projet de transition professionnelle, à un bilan de compétences ou à une validation des acquis de l'expérience ; 5° A l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle. L'entretien de parcours professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il est organisé par l'employeur et réalisé par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction de l'entreprise et se déroule pendant le temps de travail. Cet entretien de parcours professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue des congés de maternité et d'adoption ou, le cas échéant, à l'issue d'un congé supplémentaire de naissance, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 , d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical, si le salarié n'a bénéficié d'aucun entretien de parcours professionnel au cours des douze mois précédant sa reprise d'activité. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le salarié peut, pour la préparation de cet entretien, bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle mentionné à l' article L. 6111-6 du présent code. L'employeur, pour la préparation de ce même entretien, peut bénéficier d'un conseil de proximité assuré par l'opérateur de compétences mentionné à l' article L. 6332-1 dont il relève. L'employeur peut également être accompagné par un organisme externe lorsqu'un accord de branche ou d'entreprise le prévoit. II. ― Tous les huit ans, l'entretien de parcours professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Lorsqu'il s'agit du premier état des lieux après l'embauche, il peut être réalisé sept ans après l'entretien mentionné au premier alinéa du I. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des huit dernières années des entretiens de parcours professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a : 1° Suivi au moins une action de formation ; 2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ; 3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces huit années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2 , son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13 . Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. III. ― Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens de parcours professionnels différente de celle définie au I, sans que celle-ci excède quatre ans. IV. ― L'entretien de parcours professionnel mentionné au I est organisé dans un délai de deux mois à compter de la visite médicale de mi-carrière prévue à l' article L. 4624-2-2 . L'employeur ne peut pas avoir accès aux données de santé du salarié. Les mesures proposées, le cas échéant, par le médecin du travail en application de l' article L. 4624-3 sont évoquées au cours de cet entretien. En plus des sujets mentionnés au I du présent article, sont abordés au cours de cet entretien, s'il y a lieu, l'adaptation ou l'aménagement des missions et du poste de travail, la prévention des situations d'usure professionnelle, les besoins en formation et les éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle du salarié. A l'issue de l'entretien, le document écrit mentionné à l'avant-dernier alinéa du I du présent article récapitule, sous forme de bilan, l'ensemble des éléments abordés en application du présent IV. V. ― Lors du premier entretien de parcours professionnel qui intervient au cours des deux années précédant le soixantième anniversaire du salarié, sont abordées, en plus des sujets mentionnés au I, les conditions de maintien dans l'emploi et les possibilités d'aménagements de fin de carrière, notamment les possibilités de passage au temps partiel ou de retraite progressive.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6315-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-11.534
Cour de cassationIl fait état du cynisme de l'employeur de le convoquer à cet entretien afin de faire un bilan et d'évoquer ces objectifs alors même qu'il était en préavis, son licenciement lui ayant été notifié le 09/12/2015. Si cet entretien était en effet dépourvu de tout intérêt en raison du licenciement effectif de M. J..., l'employeur avait néanmoins l'obligation d'y procéder en vertu de l'article L 6315-1 du code du travail. M. J... ne produit par ailleurs aucun élément démontrant que l'entretien a été mené dans des conditions vexatoires. Il convient par conséquent d'écarter ce moyen. M. J... fait grief à la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM de ne pas avoir affiché les plannings en horaires de travail en violation des articles 4.2.1 et 5.1.1 de la convention collective nationale du golf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-18.276
Cour de cassationY..., rappelant à l'employeur que la durée de l'audience n'étant pas prévisible, il lui appartenait de tenir compte de cette contrainte et de prévoir une pause déjeuner pour le salarié, est insuffisant pour retenir l'existence d'un fait de discrimination ; que l'absence d'entretien : s'agissant des entretiens professionnels, M. Y... fait grief à son employeur de ne lui avoir pas permis d'en bénéficier ; les dispositions de l'article L. 6315-1 du Code du travail telles que modifiées par la loi du 5 mars 2014 ayant instauré les entretiens biennaux consacrés aux perspectives d'évolution professionnelle des salariés ne sont pas applicables aux faits de la cause ; M. Y...
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 avril 2019, 17/02683
Cour d'appelDans ces conditions, Mme [J] ne saurait tirer avantage de ses propres choix de méthode de travail. Par ailleurs, en ce qui concerne le défaut d'entretien annuel, la salariée ne précise pas s'il s'agit d'un entretien professionnel ou d'un entretien annuel d'évaluation qui n'est que facultatif pour l'employeur. L'entretien professionnel n'est imposé à l'employeur par l'article L 6315-1 du code du travail que depuis la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, alors que Mme [J] a subi un arrêt de travail pour cause de maladie dès le mois d'octobre 2014. Quant à l'entretien annuel d'évaluation, il ne revêt aucun caractère obligatoire.
Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00782
Cour d'appelC / Sur la demande de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que la demande a été rejetée, Mme Marie Y... ne précisant pas quelles clauses n'aurait pas été respectées. D / Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation professionnelle L'article L6315-1 du Code du Travail applicable à compter du 5 mars 2014, précise :« I. A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi... ». L'employeur disposait d'un délai de deux ans pour procéder aux entretiens professionnels de ses salariés en vue de leur formation.
Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00784
Cour d'appelC / Sur la demande de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que la demande a été rejetée, M. Jean-Claude X... ne précisant pas quelles clauses n'aurait pas été respectées. D / Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation professionnelle L'article L6315-1 du Code du Travail applicable à compter du 5 mars 2014, précise :« I. — A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi... ».
Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00781
Cour d'appelC / Sur la demande de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que la demande a été rejetée, M. Rodrigue Y... ne précisant pas quelles clauses n'aurait pas été respectées. D / Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation professionnelle L'article L6315-1 du Code du Travail applicable à compter du 5 mars 2014, précise :« I.- A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi... ». L'employeur disposait d'un délai de deux ans pour procéder aux entretiens professionnels de ses salariés en vue de leur formation.
Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00785
Cour d'appelC / Sur la demande de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que la demande a été rejetée, Mme Irène X... ne précisant pas quelles clauses n'aurait pas été respectées. D / Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation professionnelle L'article L6315-1 du Code du Travail applicable à compter du 5 mars 2014, précise :« I. - A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi... ». L'employeur disposait d'un délai de deux ans pour procéder aux entretiens professionnels de ses salariés en vue de leur formation.
Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00780
Cour d'appelC / Sur la demande de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que la demande a été rejetée, M. Olivier X... ne précisant pas quelles clauses n'aurait pas été respectées. D / Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation professionnelle L'article L6315-1 du Code du Travail applicable à compter du 5 mars 2014, précise :« I. — A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi... ». L'employeur disposait d'un délai de deux ans pour procéder aux entretiens professionnels de ses salariés en vue de leur formation.
Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00783
Cour d'appelC / Sur la demande de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que la demande a été rejetée, Mme Marie-Louise X... précisant pas quelles clauses n'aurait pas été respectées. D / Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation professionnelle L'article L6315-1 du Code du Travail applicable à compter du 5 mars 2014, précise :« I. — A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi... ».
Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00779
Cour d'appelC'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que la demande a été rejetée, M. François X... à ne précisant pas quelles clauses n'aurait pas été respectées. La décision du conseil des prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande. D / Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation professionnelle L'article L6315-1 du Code du Travail applicable à compter du 5 mars 2014, précise :« I. - A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi... ».
Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00787
Cour d'appelC / Sur la demande de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que la demande a été rejetée, M. Guy-Etienne Z... ne précisant pas quelles clauses n'aurait pas été respectées. D / Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation professionnelle L'article L6315-1 du Code du Travail applicable à compter du 5 mars 2014, précise :« I. — A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi... ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-25.141
Cour de cassationde salaire que M. B..., Mme C... et M. D... étaient aussi classés au niveau 2 B, qu'en considérant que la société n'apportait pas d'éléments pour prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L.
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