Code du travail
Article L. 622-4 : texte et décisions associées
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Article L. 622-4
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 622-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.888
Cour de cassation; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en limitant l'indemnisation due à la salariée au 23 octobre 2006 et en calculant l'indemnité de fin de contrat sur la base d'une période réduite au lieu de lui allouer des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait du percevoir jusqu'au terme du contrat et sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat, a violé les articles L. 1243-4, L. 1243-8 du code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2008, 07-42.165
Cour de cassationLorsque celui qui prétend avoir été salarié d'une société exerçait un mandat social, la production de bulletins de salaire et la notification d'une lettre de licenciement sont à elles seules insuffisantes à créer l'apparence d'un contrat de travail. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que n'était pas établi l'exercice par l'intéressé d'une activité dans un lien de subordination avec la société, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour connaître du litige
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.835
Cour de cassationdu mandataire liquidateur dans l'accomplissement de ses obligations professionnelles ne fait pas obstacle à ce que les indemnités de rupture des contrats de travail des salariés de la société liquidée soient mises à la charge de la procédure collective ; qu'en mettant hors de cause la SCP Brouard-Daude, ès qualités, la cour a violé ensemble les articles L. 622-4 et suivants du code de commerce et L. 321-8 et suivants du code du travail ; 3°/ que l'application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail nécessite l'accord exprès du salarié ; qu'ayant décidé que le transfert des contrats de travail s'était opéré par une application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail au motif inopérant que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.836
Cour de cassationdu mandataire liquidateur dans l'accomplissement de ses obligations professionnelles ne fait pas obstacle à ce que les indemnités de rupture des contrats de travail des salariés de la société liquidée soient mises à la charge de la procédure collective ; qu'en mettant hors de cause le liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 622-4 et suivants du code de commerce et L. 321-8 et suivants du code du travail ; 2° / que la déclaration d'une partie devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ne peut constituer un aveu judiciaire que si elle porte sur un point de fait et non un point de droit ; qu'en déduisant de l'engagement pris par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.839
Cour de cassationdu mandataire liquidateur dans l'accomplissement de ses obligations professionnelles ne fait pas obstacle à ce que les indemnités de rupture des contrats de travail des salariés de la société liquidée soient mises à la charge de la procédure collective ; qu'en mettant hors de cause le liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 622-4 et suivants du code de commerce et L. 321-8 et suivants du code du travail ; 2°/ que la déclaration d'une partie devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ne peut constituer un aveu judiciaire que si elle porte sur un point de fait et non un point de droit ; qu'en déduisant de l'engagement pris par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-44.591
Cour de cassation; que la salariée a, le 5 juin 2001, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au prononcé de son licenciement par le liquidateur et à la fixation de sa créance sur la liquidation judiciaire au titre de son licenciement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu des articles L. 622-1, L. 622-4 et L. 622-5 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, il incombe au liquidateur de procéder aux licenciements dans les conditions des articles L. 321-8 et L. 329-9 du code du travail ; qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire de la société N/8/L ayant été prononcée le 25 janvier 2001, il incombait à Me Y..., liquidateur de cette société, de procéder au licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-40.647
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 04-40.647 à Q 04- 40.716 et G 04-41.906 à K 04-41.908 et M 04-42.760 ; Sur le second moyen commun aux pourvois principaux de la société ESSAM, en liquidation judiciaire : Vu les articles L. 122-14-2 du Code du travail et L. 622-4 et L. 622-5 du Code de commerce ; Attendu que, pour décider que le licenciement pour motif économique de Mme X... et de soixante-treize autres salariés de la société ESSAM, en liquidation judiciaire, prononcé le 4 octobre 1999 par la société Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de l'entreprise, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les soixante- quatorze arrêts attaqués relèvent qu'en vertu des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-43.963
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 02-43.963, D 02-43.964, E 02-43.965, F 02-43.966 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-4 du Code du travail, ensemble les articles L. 622-4 et L. 622-5 du Code de commerce ; Attendu que, par jugement du 2 juillet 1999, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Retravailler en Alsace et désigné Mme X... en qualité de mandataire-liquidateur ; que celle-ci a, par lettre du 16 juillet 1999, notifié à Mme Y..., Mme Z..., M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.763
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble les articles L. 622-4 et L. 622-5 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le mandataire-liquidateur procède au licenciement d'un salarié en application de la décision prononçant la liquidation judiciaire de l'employeur, la lettre de licenciement qu'il est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette décision ; qu'à défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter M. X..., salarié de la société SEFD dont la liquidation judiciaire avait été prononcée le 16 juin 1995, de sa demande de dommages-
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