Code du travail
Article L. 5213-6 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 5213-6
Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
L'employeur s'assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s'assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.
En cas de changement d'employeur, la conservation des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail des travailleurs handicapés, lorsqu'il comporte les mêmes caractéristiques dans la nouvelle entreprise, peut être prévue par convention entre les deux entreprises concernées. Cette convention peut également être conclue entre une entreprise privée et un employeur public au sens de l' article L. 131-8 du code général de la fonction publique . Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5213-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-26.417
Cour de cassationhandicapé, elle a été licenciée le 30 novembre 2012 pour insuffisance professionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et de le condamner à payer à la salariée la somme de 18 000 euros de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.068
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme J... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'indemnisation sollicitée par Mme J... au titre du non-respect par l'employeur de ses obligations en matière de suivi médical périodique à la somme de 3 000 euros ; AUX MOTIFS QU'invoquant les dispositions des articles L.5212-13 et L.5213-6 du code du travail, R... J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-14.992
Cour de cassationest en droit pour l'année 2010 de prétendre sur une base qui n'est pas sérieusement subsidiairement contestée à l'augmentation de son bonus à hauteur de 5, 3 %, soit la somme de (45. 000 ¿ : 100 x 5, 3 %) 2385 ¿ ; qu'enfin Monsieur X... a été reconnu travailleur handicapé à compter du 15 juin 2011 ce dont il a informé la société BNP PARIBAS par mail du 4 juillet 2011 ce qui n'a pourtant pas empêché cette dernière d'ignorer cette situation ¿ et ce en infraction à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-28.784
Cour de cassationconfirmé de ce chef" (arrêt p.4) ; ALORS QU'aux termes de l'article L.6321-1 du Code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'il résulte par ailleurs de l'article L.5213-6 du même code que l'employeur est tenu, vis à vis des travailleurs handicapés, d'une obligation de formation renforcée leur permettant d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser de la délivrance d'une formation adaptée à leurs besoins ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la Cour d'appel qu'embauchée en 1982, reconnue travailleur handicapé en 1993 et licenciée pour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-17.626
Cour de cassationde sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 Euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la discrimination dont elle a été victime par son employeur en raison de son handicap. AUX MOTIFS QUE Mme Y... revendique enfin des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une discrimination à raison de son handicap, fondée sur les dispositions des articles L. 5213-6 et L. 1133-3 du Code du travail, et 16 de la convention collective nationale des HCR qui oblige l'employeur à favoriser l'insertion des travailleurs handicapés ; que ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des employeurs contrairement à ce que soutient l'appelante, ne faisant pas partie du chapitre II visé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-17.743
Cour de cassationle statut de travailleur handicapé ou de la fiche de liaison versée en pièce 3 mais non datée et qui aurait été rédigée à l'issue d'une visite de pré- reprise organisée le 16 décembre 2009 dont la réalité n'est pas avérée ; qu'il ne peut dès lors être reproché à l' employeur de n'avoir pas recherché les mesures nécessaires prévues par les articles R4624-23, L5213-6, L2323-30 et L2325-26 du code du travail ou d'avoir violé sa charte déontologique ; que ces moyens sont inopérants ; que la saisine de la commission paritaire de conciliation prévue par l'article 13 de la convention collective de la publicité est facultative en cas de conflit individuel et ne peut fonder la faute de l'employeur, qu'aucune pièce ne corrobore le manquement de l'employeur que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.311
Cour de cassationappropriées, concrètes pour assurer le remplacement provisoire de Monsieur X... puis pour aménager son retour progressif dans l'entreprise, en procédant courant juillet 2006, au recrutement de Monsieur Thierry Y... pour suppléer l'absence de Monsieur X... puis partager les tâches de ce dernier, et ce dans le respect des règles définies par l'article L. 5213-6 du code du travail et l'intérêt bien compris de l'entreprise (au vu des comptes rendus du comité d'entreprise). Aucun élément produit par les parties ne permet en effet d'établir ni d'objectiver la volonté de l'employeur de discriminer ou d'éliminer Monsieur Gilles X..., en raison de son état de santé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-20.334
Cour de cassationson embauche, que faute de justifier de son aptitude professionnelle dans les conditions du décret du 6 septembre 2005, elle devait obtenir le certificat de qualification professionnelle au plus tard le 9 septembre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.526
Cour de cassation, bulletins de paie, bons de commande) étaient établis selon un modèle à l'entête Bricomarché Les Mousquetaires et portaient le logo de l'enseigne, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé entre les différents magasins à l'enseigne Bricomarché des liens caractéristiques d'un groupe, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-14.476
Cour de cassationau coefficient 160 ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaires pour la somme de 87,84 €. AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'article L 1226-2 du code du travail dispose que « l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en place de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail » et non une baisse de salaire, Attendu que l'article L 5213-6 du code du travail dispose qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 5213-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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