Code du travail

Article L. 513-1 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées109
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 513-1

109 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1979, 79-60.764

Cour de cassation

Les chefs d'équipe de la SNCF, assimilés à des agents de maîtrise en raison de leurs fonctions, ne sont pas des cadres, de sorte qu'ils ne relèvent pas de la section de l'encadrement, instituée dans les conseils de prud"hommes pour qu'une formation spécialisée applique les dispositions spécifiques qui régissent les cadres, notamment en vertu des conventions collectives.

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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1979, 79-60.994

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal d'instance statuant sur une contestation portant sur le rattachement à la section de l'encadrement de divers salariés inscrits sur les listes électorales prud"homales en vue du scrutin du 12 décembre 1979, a ordonné une expertise aux frais avancés des salariés défendeurs, à l'effet de rechercher si ceux-ci occupaient des emplois relevant de l'alinéa 3 de l'article 513-1 nouveau du Code du travail et a fixé au 26 janvier 1980 la date du dépôt du rapport, dès lors qu'une section de l'encadrement a été instituée dans les conseils de prud"hommes pour qu'une formation spécialisée applique les dispositions spécifiques qui régissent les cadres, notamment en vertu des conventions collectives que le juge du fond devait trancher la contestation au vu de la…

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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1979, 79-61.076

Cour de cassation

Le maître au service d'un établissement d'enseignement privé lié par un contrat d'association, bien que recruté et rémunéré par l'Etat, se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement qui le dirige et le contrôle, de sorte que les différents qui peuvent s'élever entre ce maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de cette relation de travail ne peuvent relever que des conseils de prud"hommes, quels que soient les rapports des maîtres avec l'Etat et les juridictions compétentes pour en connaître.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1979, 79-61.032

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal, saisi d'un recours formé par les agents statutaires de l'établissement public Télédiffusion de France réclamant leur inscription sur les listes électorales prud"homales, a sursis à statuer et invité les parties à saisir le juge administratif en appréciation de la légalité des articles 1212 et 1213 de la circulaire ministérielle n.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1979, 79-60.979

Cour de cassation

Les dispositions spéciales de la loi locale concernant les conseils de prud"hommes industriels et commerciaux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, restent applicables dans ces départements nonobstant l'intervention de la loi du 18 janvier 1979 et du décret du 17 mai 1979 pris pour l'application de cette loi, et ne permettent pas l'inscription d'un éducateur technique en imprimerie sur une liste électorale prud"homale.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 79-60.708

Cour de cassation

Les maîtres des établissements privés d'enseignement ayant conclu avec l'Etat un contrat d'association, se trouvent, bien qu'ils soient recrutés et rémunérés par l'Etat, placés sous l'autorité du chef de l'établissement privé qui le dirige et le contrôle, de sorte que les différends qui peuvent s'élever de ce chef entre le maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de cette relation de travail ne peuvent relever que des conseils de prud"hommes quels que soient les rapports des maîtres avec l'Etat et les juridictions compétentes pour en connaître.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1979, 79-60.652

Cour de cassation

Une section "encadrement" a été instituée dans les conseils de prud"hommes pour qu'une formation spécialisée applique les dispositions spécifiques qui régissent les cadres, notamment en vertu des conventions collectives. Encourt donc la cassation le jugement décidant l'inscription d'un salarié dans cette section, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé ne bénéficiait de la convention collective nationale du 14 mars 1947, relative au régime de prévoyance des cadres, que par assimilation, à la demande de l'employeur et en vertu de l'article 4 bis de cette convention et qu'il n'avait pas en conséquence la qualité de cadre au sens de la convention collective de sa profession.

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68

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1979, 79-60.316

Cour de cassation

La seule assimilation aux cadres par un coefficient hiérarchique ne suffit pas à justifier l'inscription d'un salarié dans la section "encadrement", laquelle a été instituée dans les conseils de prud"hommes pour qu'une formation spécialisée applique les dispositions spécifiques qui régissent les cadres, notamment en vertu des conventions collectives. Doit donc être rejeté le pourvoi formé contre un jugement ordonnant la radiation d'une conseillère agricole d'une caisse de mutualité sociale agricole de la section "encadrement" des listes électorales prud"homales, dès lors qu'il n'était pas allégué que l'intéressée faisait partie du personnel visé comme cadre par une réglementation de cette nature.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1979, 79-60.386

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement décidant l'inscription d'agents de maîtrise dans la section encadrement des listes électorales prud"homales au motif qu'ils exerçaient en fait un commandement par délégation de l'employeur alors qu'une section "encadrement" a été instituée dans les conseils de prud"hommes pour qu'une formation spécialisée applique les dispositions spécifiques qui régissent les cadres, notamment en vertu des conventions collectives, de sorte que le tribunal devait rechercher si les intéressés faisaient ou non partie du personnel visé comme cadre par une réglementation ou une convention collective applicable à l'entreprise.

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70

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1979, 79-60.635

Cour de cassation

Selon l'article 5 de la loi n. 74-696 du 7 août 1974, Télédiffusion de France constitue un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie administrative et financière, de sorte que son personnel est, en principe, titulaire de contrats de travail de droit privé et relève en cas de conflits individuels pour l'application de ces contrats, des conseils de prud"hommes, le fait qu'il soit régi par un statut réglementaire et que le décret n. 75-1216 du 24 décembre 1975 contienne, dans l'intérêt du service, quelques dispositions appliquées parfois à des personnels administratifs ne pouvant modifier la nature de droit privé des contrats de travail, ni la compétence juridictionnelle qui en découle en application du dernier alinéa de l'article L 511-1 du Code du travail.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1979, 79-60.682

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement décidant que deux "vendeurs représentants" en automobiles devaient être inscrits dans la section encadrement sur les listes électorales prud"homales, "peu important qu'ils bénéficient ou non du statut des voyageurs, représentants et placiers" alors qu'une section encadrement ayant été instituée dans les conseils de prud"hommes pour qu'une formation spécialisée applique les dispositions spécifiques qui régissent les cadres ou les représentants statutaires notamment en vertu des conventions collectives, il appartenait au tribunal de rechercher en particulier si les intéressés qui ne bénéficiaient pas du statut des voyageurs, représentants et placiers, faisaient ou non partie du personnel visé comme cadre par la convention collective nationale des métaux du 13 mars 1972.

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72

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1979, 79-60.438

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement qui, statuant sur la demande d'inscription sur les listes électorales prud"homales, section commerciale, de salariés d'une commune du Haut-Rhin, a estimé que si, selon les statuts, la compétence du conseil de prud"hommes commercial de Mulhouse ne s'étendait qu'à cette ville, elle avait été étendue, selon les usages locaux, au même ressort que le conseil industriel, dès lors que les dispositions législatives et réglementaires en matière d'organisation judiciaire étant d'ordre public et que suivant celles qui sont en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le pouvoir de créer des conseils de prud"hommes industriels et des conseils de prud"hommes commerciaux ayant été attribué aux communes, le tribunal n'a pas relevé que la volonté d'adhésion de…

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