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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1979, 79-60.764

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Élections professionnelles • Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/12/1979
Numéro d'affaire
79-60.764

Résumé

Les chefs d'équipe de la SNCF, assimilés à des agents de maîtrise en raison de leurs fonctions, ne sont pas des cadres, de sorte qu'ils ne relèvent pas de la section de l'encadrement, instituée dans les conseils de prud"hommes pour qu'une formation spécialisée applique les dispositions spécifiques qui régissent les cadres, notamment en vertu des conventions collectives.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 513-1 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE LES DEMANDES FORMEES PAR AUBESPIN ET PAR QUATRE AUTRES CHEFS D'EQUIPE DE LA SNCF, QUI TENDAIENT A LEUR INSCRIPTION DANS LA SECTION < ENCADREMENT > DES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES ETABLIES A SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, ALORS QUE LES CHEFS D'EQUIPE, QUI POSSEDENT UNE FORMATION TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE, EXERCENT UN COMMANDEMENT PAR DELEGATION DE L'EMPLOYEUR; MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A CONSTATE QUE SI, EN RAISON DE LEURS FONCTIONS, LES INTERESSES ETAIENT ASSIMILES A DES AGENTS DE MAITRISE ILS N'ETAIENT PAS DES CADRES; QU'IL EN A JUSTEMENT DEDUITS QU'ILS NE RELEVAIENT PAS DE LA SECTION DE L'ENCADREMENT, INSTITUEE DANS LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES POUR QU'UNE FORMATION SPECIALISEE APPLIQUE LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES QUI REGISS…