Code du travail
Article L. 513-1 : texte et décisions associées – page 7
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 513-1
A condition :
1. D'être inscrits sur les listes électorales établies conformément au Livre 1er, titre 1er, chapitres 1er et II du code électoral ;
2. D'exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une profession dénommée dans les décrets de création du conseil et d'exercer cette profession dans le ressort du conseil depuis un an ;
- sont électeurs ouvriers : les ouvriers,
les chefs d'équipe, les contremaîtres prenant part à l'exécution matérielle des travaux industriels et les chefs d'atelier de famille travaillant eux-mêmes ;
- sont électeurs employés : les employés de commerce et d'industrie et les contremaîtres ne remplissant que des fonctions de surveillance ou de direction ;
- sont électeurs employeurs : les employeurs occupant pour leur compte un ou plusieurs salariés, les associés en nom collectif, ceux qui gèrent ou dirigent pour le compte d'autrui une fabrique, une manufacture, un atelier, un magasin, une mine et généralement une entreprise industrielle ou commerciale quelconque ; les présidents des conseils d'administration, les membres des directions, la direction générale unique et les directeurs généraux, les ingénieurs et chefs de service tant dans les exploitations minières que dans les diverses industries.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 513-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1979, 79-60.340
Cour de cassationL'article 22 du décret n. 79-394 du 17 mai 1979, pris pour l'application de la loi n. 79-44 du 18 janvier 1979 qui dispose que tout électeur intéressé de la commune peut réclamer l'inscription d'un électeur omis ne limite pas le nombre des omis de sorte qu'en accueillant la requête formée, par le représentant d'un syndicat national de radiodiffusion électeur inscrit sur la liste de la commune, le tribunal pouvait ordonner l'inscription de tous les agents non fonctionnaires d'un établissement industriel et commercial qui ne l'avaient pas été à tort dès lors qu'ils étaient identifiés ou aisément identifiables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1979, 79-60.393
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement ordonnant l'inscription d'agents de maîtrise, techniciens et agents administratifs, dans la section "encadrement" sur les listes électorales prud"homales, aux motifs qu'ils avaient tous acquis une formation spécialisée, qu'ils exerçaient un commandement par délégation de l'employeur et que les dispositions des articles L 420-7 et L 433-2 du Code du travail, relatives aux collèges des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, plaçaient les agents de maîtrise, techniciens et assimilés dans le même collège que les ingénieurs et chefs de service, une section "encadrement" ayant été instituée dans les conseils de prud"hommes pour qu'une formation spécialisée applique les dispositions spécifiques qui régissent les cadres notamment en vertu des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1976, 76-60.099
Cour de cassationEst éligible aux fonctions de conseiller salarié dans la section agricole d'un Conseil de Prud'hommes, un magasinier au service d'une entreprise (Société coopérative agricole) classée dans les activités agricoles par le décret du 9 novembre 1973.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1976, 75-60.149
Cour de cassationLes préparateurs en pharmacie qui secondent leurs employeurs, lesquels relèvent de la deuxième catégorie de la section de commerce d'un conseil de prudhommes, ont comme eux une activité commerciale qui ne comporte qu'exceptionnellement la participation à l'exécution matérielle de travaux d'ailleurs sans caractère industriel. Ils ne doivent donc pas être inscrits sur les listes électorales de la première catégorie de la section industrie dudit Conseil de Prudhommes.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 513-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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