Code du travail

Article L. 513-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées109
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 513-1

109 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1979, 79-60.340

Cour de cassation

L'article 22 du décret n. 79-394 du 17 mai 1979, pris pour l'application de la loi n. 79-44 du 18 janvier 1979 qui dispose que tout électeur intéressé de la commune peut réclamer l'inscription d'un électeur omis ne limite pas le nombre des omis de sorte qu'en accueillant la requête formée, par le représentant d'un syndicat national de radiodiffusion électeur inscrit sur la liste de la commune, le tribunal pouvait ordonner l'inscription de tous les agents non fonctionnaires d'un établissement industriel et commercial qui ne l'avaient pas été à tort dès lors qu'ils étaient identifiés ou aisément identifiables.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1979, 79-60.393

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement ordonnant l'inscription d'agents de maîtrise, techniciens et agents administratifs, dans la section "encadrement" sur les listes électorales prud"homales, aux motifs qu'ils avaient tous acquis une formation spécialisée, qu'ils exerçaient un commandement par délégation de l'employeur et que les dispositions des articles L 420-7 et L 433-2 du Code du travail, relatives aux collèges des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, plaçaient les agents de maîtrise, techniciens et assimilés dans le même collège que les ingénieurs et chefs de service, une section "encadrement" ayant été instituée dans les conseils de prud"hommes pour qu'une formation spécialisée applique les dispositions spécifiques qui régissent les cadres notamment en vertu des…

Élections professionnellesCassation+1
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76

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1976, 75-60.149

Cour de cassation

Les préparateurs en pharmacie qui secondent leurs employeurs, lesquels relèvent de la deuxième catégorie de la section de commerce d'un conseil de prudhommes, ont comme eux une activité commerciale qui ne comporte qu'exceptionnellement la participation à l'exécution matérielle de travaux d'ailleurs sans caractère industriel. Ils ne doivent donc pas être inscrits sur les listes électorales de la première catégorie de la section industrie dudit Conseil de Prudhommes.

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