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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1979, 79-60.316

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Élections professionnelles • Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/11/1979
Numéro d'affaire
79-60.316

Résumé

La seule assimilation aux cadres par un coefficient hiérarchique ne suffit pas à justifier l'inscription d'un salarié dans la section "encadrement", laquelle a été instituée dans les conseils de prud"hommes pour qu'une formation spécialisée applique les dispositions spécifiques qui régissent les cadres, notamment en vertu des conventions collectives. Doit donc être rejeté le pourvoi formé contre un jugement ordonnant la radiation d'une conseillère agricole d'une caisse de mutualité sociale agricole de la section "encadrement" des listes électorales prud"homales, dès lors qu'il n'était pas allégué que l'intéressée faisait partie du personnel visé comme cadre par une réglementation de cette nature.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.513-1 DU CODE DU TRAVAIL, 12, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE LA RADIATION DE DAME SABY, CONSEILLERE AGRICOLE DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA SEINE-MARITIME, DE LA SECTION < ENCADREMENT > DES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES, AUX MOTIFS QUE LES SALARIES AYANT UNE FORMATION EQUIVALENTE A CELLE DES INGENIEURS AU SENS DE LA LOI DU 18 JANVIER 1979 ETAIENT CEUX QUI ONT UN DIPLOME D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DE L'INTERESSEE, ET QU'EN OUTRE ELLE N'ETAIT NI AFFILIEE A UN REGIME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CADRES, NI INSCRITE, POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES, DANS LE COLLEGE DES CADRES, ALORS QUE L'ARTICLE 513-1 DU CODE DU TRAVAIL NE SUBORD…