Code du travail
Article L. 513-1 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 513-1
A condition :
1. D'être inscrits sur les listes électorales établies conformément au Livre 1er, titre 1er, chapitres 1er et II du code électoral ;
2. D'exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une profession dénommée dans les décrets de création du conseil et d'exercer cette profession dans le ressort du conseil depuis un an ;
- sont électeurs ouvriers : les ouvriers,
les chefs d'équipe, les contremaîtres prenant part à l'exécution matérielle des travaux industriels et les chefs d'atelier de famille travaillant eux-mêmes ;
- sont électeurs employés : les employés de commerce et d'industrie et les contremaîtres ne remplissant que des fonctions de surveillance ou de direction ;
- sont électeurs employeurs : les employeurs occupant pour leur compte un ou plusieurs salariés, les associés en nom collectif, ceux qui gèrent ou dirigent pour le compte d'autrui une fabrique, une manufacture, un atelier, un magasin, une mine et généralement une entreprise industrielle ou commerciale quelconque ; les présidents des conseils d'administration, les membres des directions, la direction générale unique et les directeurs généraux, les ingénieurs et chefs de service tant dans les exploitations minières que dans les diverses industries.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 513-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.467
Cour de cassationLa régularité des listes électorales dépend de celle des opérations prescrites en vue de leur établissement. Le Tribunal d'instance est donc compétent pour connaître de la contestation relative aux modalités de publication de l'état nominatif établi par EDF-GDF en vue de l'inscription de ses salariés sur les listes électorales prud'homales et à l'absence de transmission au maire des observations écrites faites par les salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.573
Cour de cassationSi l'article L 513-1 du Code du travail n'a pas précisé les formes que devait revêtir la délégation écrite de l'employeur indispensable pour permettre à un agent de maîtrise de revendiquer son inscription sur la liste des électeurs de la section de l'encadrement encore faut-il que le salarié justifie d'une véritable délégation de commandement lui conférant personnellement et durablement des pouvoirs distincts de ceux qui sont normalement exercés par tout agent de maîtrise dans la hiérarchie de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.454
Cour de cassationUne section d'encadrement a été constituée dans les conseils de prud"hommes pour qu'une formation spécialisée applique les dispositions spécifiques qui régissent les cadres et les représentants statutaires et si la loi du 6 mai 1982 a rattaché à cette section les agents de maîtrise ayant une délégation écrite de commandement une telle délégation doit conférer personnellement à l'intéressé des pouvoirs distincts de ceux qui sont normalement exercés par tout agent de maîtrise dans la hiérarchie de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1982, 81-60.388
Cour de cassationLa juridiction de renvoi n'est tenue de se conformer à la décision de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation que sur les points de droit jugés par celle-ci et elle reste libre de modifier les constatations et appréciations de fait contenues dans la décision cassée. Par suite, le Tribunal d'instance, saisi d'une contestation portant sur l'inscription d'un salarié dans la section de l'encadrement des listes prud"homales, peut rechercher si les activités réelles de l'intéressé ne justifiaient pas l'inscription litigieuse au regard de la réglementation applicable à l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1982, 81-60.318
Cour de cassationN'est pas en contradiction avec le principe qu'un salarié ne devait être inscrit dans la section de l'encadrement des listes électorales prud"homales que s'il avait la qualité de cadre au regard de la réglementation applicable dans l'entreprise, la décision déclarant qu'il n'y avait pas à rechercher si une convention collective était applicable en l'espèce mais qu'il convenait d'examiner la fonction remplie par le salarié dans son emploi, dès lors que dans son dispositif elle se borne à citer les dispositions législatives qui régissent la matière et à ordonner une expertise en vue de déterminer le niveau professionnel de l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1980, 79-60.650
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement rejetant la demande d'inscription de deux "mères de famille" dans un village d'enfants, établissement dépendant de l'Association "Mouvement pour les villages d'enfants", sur la liste établie pour les élections prud"homales, dès lors qu'il relève que les "mères de famille" prennent, à l'égard de l'Association, notamment l'engagement d'élever jusqu'à leur majorité les enfants qui leur sont confiés, que l'Association prend seule les décisions importantes concernant ces mineurs, que la "mère de famille" est obligée de se soumettre au contrôle permanent de l'Association, laquelle exerce seule l'autorité parentale sur les enfants dont elle peut modifier la résidence ; qu'elle verse une somme mensuelle sur laquelle la "mère de famille" prélève une "part personnelle", qu'enfin ces…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juillet 1980, 79-61.293
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement décidant que le chef du service du contentieux dans une société devait être radié du collège des employeurs pour les élections au conseil de prud"hommes, au motif essentiel qu'il ne justifiait pas du pouvoir d'engager la société puisque l'attestation, établie par la direction aux termes de laquelle il détenait du fait de ses fonctions une délégation particulière d'autorité, ne constituait pas l'écrit exigé par la loi, qui doit prendre la forme d'un document spécifique antérieur à la demande d'inscription ou d'une clause du contrat de travail, sans examiner si, en raison des pouvoirs et des responsabilités qu'impliquaient les fonctions de chef du service du contentieux dans une société importante, une délégation écrite d'autorité ne résultait pas des termes du contrat par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1980, 80-60.024
Cour de cassationSi l'inscription sur la liste électorale peut être invoquée comme une présomption, en faveur de la capacité de celui qui en a été l'objet, elle ne saurait avoir pour effet de le rendre éligible, s'il est établi qu'elle a été opérée à tort. Est donc justifié l'arrêt annulant l'élection en qualité de conseiller prud"homme d'un enseignant titulaire au centre de formation d'apprentis créé par une chambre des métiers, laquelle est un établissement public administratif, sans caractère industriel ou commercial ayant la charge d'un service public auquel l'intéressé participait, ce dont il résultait qu'il ne possédait pas, lors du scrutin, la qualité de salarié au sens de l'article L 511-1 du Code du travail, et était, de ce fait inéligible.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1980, 80-60.099
Cour de cassationC'est à bon droit qu'une Cour d'appel déclare inéligible aux élections prud"homales en qualité de candidat employeur l'époux d'une pharmacienne d'officine, dès lors que celui-ci n'est ni associé ni salarié de son épouse et que les exigences de la réglementation de la profession excluent que la direction d'une officine de pharmacie soit confiée, en tout ou en partie, à un "collaborateur" dont il n'a pas été allégué qu'il eût lui-même les qualifications professionnelles nécessaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1979, 79-61.100
Cour de cassationIl appartient au tribunal de faire convoquer à son domicile personnel, conformément à l'article 43 du nouveau Code de procédure civile, un salarié dont le retrait de la section "encadrement" d'une liste électorale prud"homale a été demandé, peu important l'adresse donnée par l'employeur au siège de l'entreprise et l'absence de protestation de l'intéressé qui ne pouvait constituer une élection de domicile valable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1979, 79-61.090
Cour de cassationUne section encadrement ayant été instituée dans les conseils de prud"hommes pour qu'une formation spécialisée applique les dispositions spécifiques qui régissent les cadres notamment en vertu des conventions collectives, encourt la cassation le jugement décidant l'inscription dans cette section de conseillers agricoles d'une chambre départementale d'agriculture, sans rechercher s'ils faisaient tous partie du personnel visé comme cadre par une réglementation ou par des accords collectifs applicables à cet organisme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1979, 79-60.815
Cour de cassationNi le maire ni les autres électeurs ne sont des contradicteurs nécessaires dans un litige relatif à l'inscription d'un salarié sur les listes électorales prud"homales.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 513-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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