Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-60.099

Arrêt du 25 juin 1980Pourvoi n° 80-60.099

Publié au BulletinÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • C'est à bon droit qu'une Cour d'appel déclare inéligible aux élections prud"homales en qualité de candidat employeur l'époux d'une pharmacienne d'officine, dès lors que celui-ci n'est ni associé ni salarié de son épouse et que les exigences de la réglementation de la profession excluent que la direction d'une officine de pharmacie soit confiée, en tout ou en partie, à un "collaborateur" dont il n'a pas été allégué qu'il eût lui-même les qualifications professionnelles nécessaires.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE SECOND MOYEN, QUI EST PREALABLE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ECARTE UNE NOTE EN DELIBERE DEPOSEE LE 18 JANVIER 1980, ALORS QU'IL S'AGISSAIT D'UNE COMMUNICATION DE PIECES ;

MAIS ATTENDU QUE, QUEL QU'AIT ETE L'OBJET DE CETTE PRODUCTION, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QU'ELLE AVAIT ETE FAITE APRES LA CLOTURE DES DEBATS, CE QUI JUSTIFIAIT SA DECISION DE NE PAS EN TENIR COMPTE ;

ET SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 513-1, ALINEA 5, DU CODE DU TRAVAIL, 1ER ET 2 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES CADRES DE LA PHARMACIE D'OFFICINE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 :

ATTENDU QUE DE CADARAN REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR MECONNU QU'EN TANT QUE CADRE DETENANT UNE DELEGATION D'AUTORITE DANS L'OFFICINE DE PHARMACIE EXPLOITEE PAR SON EPOUSE A ALENCON ET RESPONSABLE AU MOINS D'UN SECTEUR D'ACTIVITE DE CETTE ENTREPRISE, IL ETAIT APTE A SE PRESENTER COMME CANDIDAT EMPLOYEUR AUX ELECTIONS PRUD'HOMALES ;

MAIS ATTENDU QUE DE CADARAN N'ETAIT NI ASSOCIE NI SALARIE DE SON EPOUSE, ET QUE LES EXIGENCES DE LA REGLEMENTATION DE LA PROFESSION EXCLUAIENT QUE LA DIRECTION D'UNE OFFICINE DE PHARMACIE FUT CONFIEE, EN TOUT OU EN PARTIE, A UN " COLLABORATEUR ", DONT IL N'A PAS ETE ALLEGUE QU'IL EUT LUI-MEME LES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES NECESSAIRES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0c19ba5988459c4fe4f

Poursuivre la recherche