Code du travail
Article L. 4624-4 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 4624-4
Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 21-17.005
Cour de cassation" et que, faute de consultation des délégués du personnel, le licenciement de M. [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 102 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 20 du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 et l'article L. 1226-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4624-4 et L. 1226-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 21-20.229
Cour de cassationLa circonstance que l'employeur est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ne le dispense pas de verser au salarié, qui a refusé cette proposition de reclassement et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise ou qui n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 janvier 2024, 23/03026
Cour d'appelL'article L.4624-7 du code du travail dispose que « le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. ». Il en résulte que le conseil de prud'hommes statuant dans sa formation de référé selon la procédure accélérée au fond était bien compétent pour statuer sur la demande de Mme [C] [X].
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 janvier 2024, 22/01586
Cour d'appelIl fait valoir que la visite du 5 août 2019 n'a pas été organisée par la société mais par le salarié en raison de la carence de SPIE à cet égard, ce qui n'a aucune incidence sur la régularité de l'avis d'inaptitude. Il ajoute que le médecin du travail lui a remis deux attestations de suivi ainsi qu'à la société, que ces attestations de suivi ne constituent pas l'avis d'inaptitude prévu aux articles L 4624-4 et R.4624-42 du code du travail et qu'aucun avis d'inaptitude ne lui a été remis. Or l'avis d'inaptitude est produit par la société intimée et M. [X] ne l'a jamais contesté depuis qu'il en a pris connaissance. L'existence de cet avis ne peut être occultée. M. [X] indique que le médecin du travail n'a pas mentionné sur cet avis d'inaptitude qu'il annule et remplace les attestations de suivi du même jour.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 décembre 2023, 22/00353
Cour d'appelC'est pourquoi, par voie de confirmation du jugement, M.[I] sera débouté de sa demande visant au prononcé la nullité de son licenciement. - Sur l'obligation de reclassement L'article L.1226-2 du code du travail prévoit que " lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 décembre 2023, 19/15526
Cour d'appelIl convient dès lors de faire droit à la demande de la société intimée tendant à la rectification de cette erreur. Sur le manquement à l'obligation de reclassement : L'article L1226-2 du code du travail, dans la version en vigueur du 1er janvier 2017 au 24 septembre 2017, édicte que 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-15.760
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à ce dernier diverses sommes à ce titre et de lui ordonner de lui remettre un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, alors « que le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 21-22.401
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, que le médecin inspecteur du travail n'est tenu de communiquer au médecin mandaté par l'employeur que les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exclusion de tout autre élément porté à sa connaissance dans le cadre de l'exécution de sa mission
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 décembre 2023, 21/03721
Cour d'appeldu travail faute de preuve que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Deuxièmement, il convient de constater que le salarié invoque des jurisprudences faisant application des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail, et que l'employeur réplique sur ce fondement. Aux termes de l'article L 4624-4 du code du travail, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 24 novembre 2023, 22/00166
Cour d'appelLes ayants droit de Monsieur [T] [I] font grief à l'employeur de ne pas avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement avant de prononcer le licenciement pour inaptitude de l'intéressé. Selon L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2023, 22/00181
Cour d'appeldernier de ne pas avoir opéré des recherches sérieuses et loyales de reclassement et de ne pas avoir consulté le comité social et économique à ce sujet. L'article L.1226-2 du code du travail prévoit que " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 21-22.795
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche 6. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'avis du médecin du travail, alors « qu'aux termes de l'article L. 4624-4 du code du travail, le médecin du travail ne peut conclure à l'inaptitude du salarié à son poste de travail que s'il a constaté qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et, s'il décide de rendre un avis d'inaptitude, cet avis doit être éclairé par des conclusions écrites ; qu'aux termes de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4624-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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