Code du travail
Article L. 4616-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 4616-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4616-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.841
Cour de cassation) l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13.887
Cour de cassationSelon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-17.784
Cour de cassation; que l'ensemble de ces éléments montre que la désignation du cabinet d'expert par le CHSTC des Magasins Rhône et DR STE Carrefour Proximité France est fondée exclusivement sur ce plan de réorganisation et donc sur les dispositions de l'article L.4614-12 2° du code du travail et non sur celle de l'alinéa 1° du même article, soit sur la notion de projet important et non sur celle du risque grave ; que les dispositions de l'article L.4616-1 du code du travail prévoit que lorsque le projet porte sur plusieurs établissements, l'employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs CHSTC, qui a pour mission d'organiser le recours à une expertise unique par un expert agréerais les conditions prévues au 2° de l'article L.4614-12 et à l'article L.4614-13 et qui peut rendre un avis au titre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-13.225
Cour de cassationDans les autres cas, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-11.395
Cour de cassationDans les autres cas, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.032
Cour de cassationSur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Z...-Bourdeau et Lécuyer, avocat du CHSCT de l'établissement de Pessac, de la SCP B..., Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, les plaidoiries de Me B... et celles de Me Z... Bourdeau, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4614-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.105
Cour de cassation; qu'en retenant que tel était le cas « de toute évidence », en l'absence constatée de toute mesure concrète d'adaptation, aux termes de motifs inopérants exclusivement déduits de l'importance de l'accord national et des effets potentiels de ses mesures générales sur l'établissement de Fécamp, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L.4612-8-1, L.4614-12 et L.4616-1 du code du travail ; 4°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs dont ne ressort aucun « projet important » au niveau de l'établissement de Fécamp, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4614-12 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 18-10.617
Cour de cassation, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Rouen PDC, de la SCP C..., Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, les plaidoiries de Me C... et celles de Me D..., l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail alors applicables ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque les dispositions d'un accord d'entreprise modifient les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail, les différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés au sein des établissements concernés par le projet sont fondés, dans le cas mentionné au 2° de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.150
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable, (CHSCT) peut faire appel à un expert agréé en cas de mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail alors applicable, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ce projet procède d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un accord d'entreprise. En l'absence d'une instance temporaire de coordination des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés dans les établissements concernés par la mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de travail au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.016
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail alors applicables que lorsque les dispositions d'un accord d'entreprise modifient les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail, les différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés au sein des établissements concernés par le projet sont fondés, dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 4614-12 et en l'absence d'une instance temporaire de coordination, à faire appel à un expert agréé
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-21.391
Cour de cassationL'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort le cas échéant du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L 4616-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-19.013
Cour de cassationexpertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l'article L. 4612-8, jusqu'à la notification du jugement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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