Code du travail

Article L. 4612-8-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées82
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4612-8-1

82 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-22.969

Cour de cassation

; que, le 27 février 2018, la société a fait assigner le CHSCT aux fins d'annulation de cette délibération ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L.4612-8-1 et L.4614-12,2° du code du travail alors applicables ; Attendu que la saisine du CHSCT pour consultation ne fait pas obstacle à la contestation par l'employeur de la décision de ce comité de recourir à une mesure d'expertise dont il appartient au juge d'apprécier la nécessité ; Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de la délibération, l'ordonnance retient que s'il appartient au CHSCT de rapporter la…

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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 17-31.756

Cour de cassation

4614-12 du code du travail « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 » ; que selon l'article L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.841

Cour de cassation

2°/ qu'en retenant, pour annuler la délibération du CHSCT décidant de recourir à une expertise, que la consultation des instances représentatives du personnel du magasin FNAC Champs-Elysées avait déjà eu lieu le [25] juillet 2016, lorsque le CHSCT avait simplement été informé du déploiement de la première phase du projet « DiaLog », à exécutions successives, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4612-8-1 et L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-23.295

Cour de cassation

Sur la contestation de la délibération du CHSCT en date du 26 juillet 2018 : 2.1 : l'objet de la consultation et l'ordre du jour : La délibération du CHSCT critiquée était à l'évidence en lien direct avec l'ordre du jour de la réunion du 26 juillet 2018 ; considérer comme le prétend la société Main Sécurité que sans référence dans l'ordre du jour à l'article L4612-8-1 du code du travail la délibération portant recours à une expertise serait nulle, serait ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-23.690

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail un CHSCT peut recourir à un expert : « 1°Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-19.978

Cour de cassation

4614-18 du code du travail alors que l'expert devait réaliser sa mission avant le 9 décembre 2016 et que les dernières pièces lui ont été communiquées le 7 mars 2017 ; qu'en droit, l'article L. 4614-12 2° du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, permet au CHSCT de faire appel à un expert agrée en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 ; qu'en application de l'article R 4614-18 du code du travail, l'expertise faite en application du 2° de l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-17.784

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE l'article L.4614-12 du code du travail dispose que « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agrée : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L.4612-8-1 » ; que l'article L.

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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-23.156

Cour de cassation

4614-12 du Code du travail dispose que « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 ( ) » ; - ( ) la caractérisation du risque grave suppose l'existence d'un risque identifié et actuel, avec la mise en évidence d'éléments objectifs susceptibles de caractériser un risque avéré (Soc. 25 novembre 2015, n° 14-11. 865) ; - le risque grave peut englober les risques psychosociaux et la souffrance au travail (Soc.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-13.225

Cour de cassation

et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1. Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire. - les dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail, modifiées par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (article 31), dont il résulte que : Lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-11.581

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Isère a par délibération du 4 mai 2015 décidé le recours à un expert agréé en raison d'un risque grave ; que l'employeur a saisi le juge des référés d'une demande d'annulation de cette décision ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, courant 2015, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a mis en oeuvre un plan d'action portant sur l'encadrement du BE/DI/BCSI, la création d'un nouveau collectif de travail afin de fédérer les équipes pour la création d'un nouveau service, qu'elle a par ailleurs annoncé le déploiement de

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47

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-17.863

Cour de cassation

une inquiétude des salariés face à l'importance du projet de restructuration en cours et qu'un membre de la direction avait évoqué un climat délétère, le président du tribunal de grande instance, qui n'a pas, ici encore, tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait l'existence d'un risque grave, a violé les articles L. 4612-8-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-14.078

Cour de cassation

considérée comme nulle et le défendeur doit être débouté de ses demandes reconventionnelles et être condamné aux dépens ; 1) ALORS QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L.4612-8-1 du code du travail ; que constitue un projet important tout projet ayant donné lieu à consultation du CHSCT en application de l'article L.4612-8-1 ainsi plus généralement que tout projet de nature à affecter les tâches des salariés concernés, leur rémunération ou leurs conditions de travail ; qu'en écartant la qualification de projet important après avoir constaté que le projet en cause, pour lequel l'employeur avait mis en oeuvre la procédure de…

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