Code du travail

Article L. 4612-8-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées82
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4612-8-1

82 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-21.493

Cour de cassation

4614-12 du code du travail que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé : lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si le projet en cause est de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail ; qu'en affirmant péremptoirement, pour débouter le Centre hospitalier de [...] et M. C...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-23.027

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur qui entend contester la nécessité ou l'étendue de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Si ce texte ne s'oppose pas à ce que le recours à l'expertise et la fixation de son périmètre ainsi que la désignation de l'expert fassent l'objet de délibérations distinctes du CHSCT, le délai de quinze jours pour contester les modalités de l'expertise ou son étendue ne court qu'à compter du jour de la délibération les ayant fixées

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-21.009

Cour de cassation

; qu'il est entré en vigueur le 22 février 2017 ; que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Marseille Vallée de l'Huveaune et de l'établissement de Marseille Estaque Etoile (les CHSCT) ont, par délibérations des 16 mars et 11 avril 2017, décidé le recours à un expert agréé en raison de l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; Attendu que La Poste fait grief aux ordonnances de la débouter de sa demande d'annulation des délibérations ordonnant expertise votées le 16 mars et le 11 avril 2017 par les CHSCT de Marseille Vallée de l'Huveaune et de Marseille Estaque Etoile alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.550

Cour de cassation

; que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements de Corbeil-Essonnes, Draveil, Saint-Michel-sur-Orge, Courtaboeuf, La Norville et Savigny-sur-Orge (les CHSCT) ont décidé, par délibérations en date respectivement des 23 mars, 11 avril, et 3 mai 2017, le recours à un expert agréé en raison de l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; Attendu que La Poste fait grief aux ordonnances de la débouter de sa demande d'annulation des délibérations ordonnant expertise votées par les CHSCT, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-25.721

Cour de cassation

; qu'il est entré en vigueur le 22 février 2017 ; que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements de Montrouge Porte de Paris PDC, Colombes Rives de Seine PDC, Antony-Hauts-Bièvre PPDC et de Grand Boulogne Sud Ouest PPDC (les CHSCT) ont décidé le recours à un expert agréé en raison de l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; Attendu que La Poste fait grief aux ordonnances de la débouter de sa demande d'annulation des délibérations ordonnant expertise votée par les CHSCT défendeurs alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.213

Cour de cassation

; qu'il est entré en vigueur le 22 février 2017 ; que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements de Perpignan la Catalane, Tech Méditerranée Saint-Génis et de Millas-Porte-Catalogne (les CHSCT) ont, par délibérations des 4, 10 et 12 mai 2017, décidé le recours à un expert agréé en raison de l'existence d'un projet important au sens de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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55

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-22.094

Cour de cassation

des conditions de travail et à l'évolution des métiers destiné à la branche Services-courrier-colis ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Lisieux (le CHSCT) a, par délibération du 17 mai 2017, décidé le recours à un expert agréé en raison de l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; Attendu que La Poste fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération ordonnant expertise votée par le CHSCT de l'établissement de Lisieux alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.032

Cour de cassation

relatif à l'amélioration des conditions de travail et à l'évolution des métiers destiné à la branche Services-courrier-colis ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Pessac (le CHSCT) a, par délibération du 26 avril 2017, décidé le recours à un expert agréé en raison de l'existence d'un projet important au sens de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveCassation
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57

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.457

Cour de cassation

destiné à la branche Services-courrier-colis ; qu'il est entré en vigueur le 22 février 2017 ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement d'Aubagne- La Ciotat (le CHSCT) a, par délibération du 27 avril 2017, décidé le recours à un expert agréé en raison de l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; Attendu que La Poste fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération ordonnant expertise votée le 27 avril 2017 par le CHSCT de l'établissement d'Aubagne-La Ciotat, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.917

Cour de cassation

métiers destiné à la branche Services-courrier-colis ; qu'il est entré en vigueur le 22 février 2017 ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Nanterre-Rueil (le CHSCT) a, par délibération du 7 juillet 2017, décidé le recours à un expert agréé en raison de l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; Attendu que La Poste fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération ordonnant expertise votée par le CHSCT de l'établissement de Nanterre-Rueil alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.105

Cour de cassation

des métiers destiné à la branche Services-courrier-colis ; qu'il est entré en vigueur le 22 février 2017 ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Fécamp (le CHSCT) a, par délibération du 1er juin 2017, décidé le recours à un expert agréé en raison de l'existence d'un projet important au sens de l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 18-10.617

Cour de cassation

des conditions de travail et à l'évolution des métiers destiné à la branche Services-courrier-colis ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Rouen PDC (le CHSCT) a, par délibération du 25 octobre 2017, décidé le recours à un expert agréé en raison de l'existence d'un projet important au sens de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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