Code du travail
Article L. 452-1 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 452-1
La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être assurée :
a) Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales les plus représentatives ;
b) Soit par des instituts d'universités ou de facultés.
Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 ci-dessous, ils doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 452-1
Cour d'appel d'Angers, 26 novembre 2013, 11/01969
Cour d'appel, qu'elle ne fait état d'aucun préjudice spécifique qui ne serait pas pris en charge par la CPAM ; en conséquence, de débouter Mme X...de toutes ses demandes. La sarl RBMC demande la condamnation de Mme X...à lui verser la somme de 3000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 11-28.512
Cour de cassationoù celui-ci résulte de la violation par l'employeur de son obligation de résultat de sécurité au sein de l'entreprise qu'il estime établie du fait même de l'altercation et de l'agression dont il a fait l'objet de la part de son employeur ; qu'il soutient dès lors avoir droit à une indemnisation complémentaire, en application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'est pas contesté que M. J. X... a été victime le 8 juillet 2008 d'un accident du travail, reconnu comme tel le 13 octobre 2008, par la CPAM dont la décision n'a pas fait l'objet de recours ; qu'il base ses demandes d'indemnités de licenciement sur la législation des accidents du travail ; que si M. J. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.760
Cour de cassation; En l'espèce, la SA POLINORSUD a demandé au salarié d'exécuter des tâches de nettoyage au coeur du bâtiment du réacteur en phase d'arrêt ; Que la société ne peut parler de moyenne sur le débit de dose horaire ; Les fiches individuelles du salarié démontrent que son activité peut l'amener à être exposer à un seuil qui peut être supérieur, ce qui ne respecte pas les dispositions de l'article b.4154-1 du code du travail ; Que commet une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale l'employeur qui manque à l'obligation de résultat à laquelle, en vertu du contrat de travail, il est tenu envers le salarié en matière de sécurité lorsque ayant ou ayant dû avoir conscience du danger auquel il expose ce dernier, il ne prend pas les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Dans le cas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.883
Cour de cassationAyant constaté que les salariés n'avaient pas déclaré souffrir d'une maladie professionnelle causée par l'amiante et que n'étaient contestés ni leur droit à bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ni son montant, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat relevaient de la compétence de la juridiction prud'homale
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-12.673
Cour de cassation« ce manquement était à l'origine de l'inaptitude de la salariée » alors qu'il ne ressortait pas de ses constatations que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à cet escalier, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute inexcusable de la part de l'employeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.599
Cour de cassationEn application de l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-22.875
Cour de cassationLe salarié, dont l'affection n'est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-20.991
Cour de cassationViole l'article 1147 du code civil l'arrêt qui, pour débouter un salarié, victime d'un accident du travail puis licencié pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement, de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la perte de droits à la retraite, retient que le préjudice ainsi allégué résulte du déclassement professionnel de l'intéressé à la suite de l'accident du travail et a été réparé par le tribunal des affaires de sécurité sociale, en raison de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, par l'allocation d'une rente majorée à son maximum et d'une indemnité pour diminution ou perte de possibilité d'une promotion professionnelle, alors que le préjudice spécifique résultant de la perte de droits à la retraite, consécutif au licenciement, n'avait pas été réparé par la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-40.144
Cour de cassationTenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-44.019), ou de violences physiques ou morales (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-40.144), exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.960
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., artiste guitariste et assistante d'enseignement artistique au sein de la commune d'Ingre (45), a été engagée courant 2005 par l'Union nationale des jeunesses musicales de France (UNJMF) en vue de donner en tournée un spectacle intitulé "Cordes Latines" où l'artiste reprenait les musiques interprétées et enregistrées sur son dernier disque ; que devant présenter le spectacle avec une comédienne au cours de 14 représentations prévues entre le 15 et le 29 novembre, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-47.518
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 septembre 2004) que Mme Le X..., coiffeuse au salon exploité par M. Y..., a été licenciée pour faute grave le 10 septembre 2002 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 230-1, L. 452-1, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-47.455
Cour de cassationLorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle qui a été jugée imputable à la faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 452-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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