Code du travail
Article L. 4131-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 4131-1
Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-19.715
Cour de cassation; en application des dispositions de l'article L.4132-3 du code du travail, le CHSCT devait être réuni en urgence dans un délai n'excédant pas 24 heures ; la société TCRA n'a pas convoqué le CHSCT, se mettant ainsi en faute ; la société TCRA réplique que pour mettre en oeuvre les dispositions susvisées, encore faut-il que le salarié invoque un droit de retrait, ce qui n'a pas été fait immédiatement par M. H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-17.639
Cour de cassationpas de motif raisonnable de penser qu'il était exposé à un danger grave et imminent pour sa santé ; qu'en jugeant cependant que M. K... était fondé à exercer son droit de retrait nonobstant la mise en place du dispositif de déviation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 4131-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le risque invoqué par le salarié pour justifier l'exercice de son droit de retrait doit être actuel et ne doit pas présenter un caractère hypothétique ; qu'en considérant que M. K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.006
Cour de cassationSOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 27 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10317 F Pourvoi n° D 17-31.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. QW...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.792
Cour de cassation; que la période de deux mois du préavis n'était donc pas expirée même après déduction des trois jours de travail exécutés dans le cadre des contrats à durée déterminée antérieurs ; que l'employeur était donc libre, sous réserve d'un abus de droit, de mettre fin à la relation de travail avec Monsieur R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-28.499
Cour de cassation; il s'agit par ailleurs de griefs énoncés de manière générale, le fait de 'se lamenter' n'étant pas constitutif d'une cause de licenciement, et la perturbation de la bonne marche de l'atelier n'est pas caractérisée ; il n'est par ailleurs pas soutenu que Mme Y... B. n'exécute pas son travail, hormis le grief de 'souvent' refuser de remplacer les collègues ; 2 - Sur les faits du 6 juin 2014 ; aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-18.609
Cour de cassation; que les efforts que la direction de l'Apave affirme avoir déployés pour prévenir les RPS ne suffisent pas à caractériser la caducité des résultats de l'enquête, alors qu'il appartient au CHSCT de s'inquiéter de l'efficacité de ces mesures par rapport aux risques mis en évidence ; qu'aucune disposition légale n'impose de caractériser une situation d'urgence, la notion de risque grave et imminent prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-19.541
Cour de cassationLe président du CHSCT s'engage à s'entretenir avec le collectif managérial d'Antibes PDC afin de comprendre le mécontentement du personnel » ; Qu'à raison des faits ainsi signalés à l'employeur, chaque agent a exercé un droit de retrait lors de la journée de travail du 23 janvier 2014 ; Que le droit de retrait institué par la loi du 23 décembre 1982, codifié désormais par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-27.649
Cour de cassation; que, dès lors que rien ne prouve que les décisions prises par l'association le Home de l'Enfance sont contraires à la règlementation et irrespectueuses des procédures qui prévoient un principe de collégialité dans le suivi et l'accompagnement des jeunes, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 16-25.698
Cour de cassation1152-1 à L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Me Y... ès qualités de liquidateur de la SCP E... I... à verser à Mme Z... la somme de 4 211,30 € à titre de rappel de salaire, outre 421,13 € de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.645
Cour de cassationne démontre pas l'existence de circonstances justifiant la mise en oeuvre de son droit de retrait et en exigeant ainsi du salarié qu'il fasse la preuve de la réalité objective du danger auquel il estimait être exposé, quand il lui appartenait seulement de rechercher le salarié justifiait d'un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail ; 2°) ALORS QU'un acte isolé commis par un salarié, qui dispose d'une importante ancienneté au sein de l'entreprise et n'a fait l'objet d'aucune sanction ou observation préalable ne rend pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constitue pas une faute grave ; qu'en retenant que le seul refus de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.802
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR dit que le droit de retrait exercé par les salariés était légitime et qu'il ne pouvait être sanctionné par une retenue sur salaire en violation de l'article L. 4131-3 du code du travail, et d'AVOIR condamné la société Azur production à payer à chaque salarié un rappel de salaire pour la journée du 2 juillet 2015, et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE vu l'article L. 4131-1 du code du travail qui dispose : « Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-22.578
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour débouter les salariés de leurs prétentions, la cour d'appel a retenu que si l'employeur démontre que le danger allégué n'existait pas, le salarié est tenu de reprendre immédiatement son travail, sous peine d'être sanctionné, son absence s'analysant comme une non-exécution des obligations contractuelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4131-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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