Code du travail
Article L. 4131-1 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 4131-1
Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-15.579
Cour de cassation; selon l'article R. 1455-6 du même code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que vainement Abdelmajid Y... invoque les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.224
Cour de cassationd'un acte de solidarité plus qu'une action personnelle, que les consignes étaient donc bien d'exercer un droit de retrait collectif à une occasion d'agression d'un préposé, de sorte qu'il y a eu un amalgame du droit de grève, du droit d'alerte et du droit de retrait, le conseil de prud'hommes a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L. 4131-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.225
Cour de cassationTROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné l'association BTP CFA [...] aux dépens et à payer à chacun des salariés défendeurs aux pourvois un rappel de salaire au titre d'une retenue jugée abusive outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L.4131-1 du code du travail : « Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.202
Cour de cassationet que ces mesures comprennent : I °) des actions de prévention des risques professionnels, 2°) des actions d'information, 3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances, et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que l'article L 4131-1 du code du travail indique que le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection ; que force est de constater que Monsieur Frédéric Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-19.765
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré justifié l'avertissement infligé à M. [F] le 24 février 2010 ; Aux motifs que « L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-20.916
Cour de cassationson employeur ; l'intimée se défend d'avoir commis un quelconque manquement dans la mesure où l'article 1152-2 du code du travail ne précise à aucun moment que le salarié qui, s'estimant victime de faits de harcèlement moral, dépose plainte contre l'un de ses collègues ou contre son employeur lui-même soit tenu d'avertir ce dernier ; toutefois, l'article L.4131-1 du code du travail dispose : "Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation .../...".
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 14-26.423
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans relever l'exercice légitime d'un droit de retrait ni l'existence d'un arrêt de travail justifiant son incapacité à exercer ses fonctions de dirigeant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail, ensemble son article L. 4131-1 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-18.432
Cour de cassation; qu'il ressort du courrier en date du 8 avril 2011 aux termes duquel la société [...] accuse réception de la prise d'acte, le certificat établi par l'employeur le 31 mars 2011 et les bulletins de salaire établis pour la période du 1er octobre 2009 au 31 mars 2011, que l'employeur a réfuté les faits survenus le 28 septembre 2009, a indiqué que les conditions prévues par l'article L. 4131-1 du code du travail n'étaient pas réunies pour justifier un droit de retrait et que M. M... a été considéré comme bénéficiaire de congés sans solde au cours de la période considérée ; que la lecture de la prise d'acte de la rupture permet de constater que M. M... a fait référence aux propos qu'auraient tenus M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-21.824
Cour de cassationa sollicité de la juridiction prud'homale de Montmorency, qu'il a pris l'initiative de saisir le 27 septembre 2010, le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en raison de manquements jugés par lui suffisamment graves pour justifier cette demande comme faisant suite à l'exercice de son droit de retrait conformément à l'article L. 4131-1 du code du travail ; qu'en effet, M. S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-25.237
Cour de cassationEn l'absence de dispositions excluant l'exercice de ses pouvoirs, prévus par les articles R. 1455-5 à R. 1455-8 du code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut se voir interdire de statuer. N'excède pas ses pouvoirs qu'elle tire de l'article R. 1455-7 du code du travail cette formation qui, pour allouer une provision sur salaire, relève que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avait constaté un danger grave et imminent d'exposition des travailleurs à l'amiante et qu'un recours de l'employeur sur la validité de la procédure initiée par ce comité n'avait toujours pas abouti
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.182
Cour de cassation; que, pour annuler la mise à pied prononcée en raison du refus, par Monsieur [Z], de convoyer un bus, la cour d'appel a retenu, par motifs éventuellement adoptés, que l'intéressé, qui invoquait son droit de retrait, avait pris des médicaments provoquant une perte de vigilance ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un refus légitime, par le salarié, d'exercer ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1331-1, L. 4131-1, et L. 4131-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-26.267
Cour de cassationet qu'il convenait dès lors de retirer des débats ce courrier qui retranscrivait les termes de la conversation qu'elle a enregistrée, ce qui constituait, manifestement, un moyen détourné pour introduire dans les débats l'enregistrement illicite ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, pour décider que les conditions de l'article L 4131-1 du code du travail n'étaient pas réunies, se référer néanmoins au résultat de l'enquête menée par l'inspection du travail contenue dans la lettre du 2 mai 2013 qu'elle avait pourtant écartée des débats et d'où il résultait que l'enquête n'avait pas permis de déterminer, avec certitude, que des propos injurieux auraient été prononcés à l'encontre Madame [X] [V] d'où il suit une violation de l'article 455 du code de procédure civile ; - ALORS QUE D'AUTRE…
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Méthode et périmètre
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