Code du travail
Article L. 4131-1 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 4131-1
Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-21.272
Cour de cassationLe droit de retrait peut être exercé avec l'accord de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-21.533
Cour de cassationde sa demande en paiement de la somme de 20. 076, 99 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 avril 2009 au 30 novembre 2009, outre la somme de 2. 007, 70 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'à l'issue de son arrêt maladie, le 24 avril 2009, Mme X... ne se présentait plus à son poste de travail en faisant valoir que le droit de retrait visé par l'article L. 4131-1 du code du travail ; qu'elle arguait qu'il résultait de la situation qu'elle avait vécue le 23 janvier 2009 et le 11 février 2009 un danger grave et imminent pour sa santé ; que par courrier du 24 avril 2009, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 12-29.840
Cour de cassation; qu'il explique que cette rue est bordée d'habitations et de véhicules en stationnement et que la présence de deux camions de la société BRONZO qui se suivaient à faible allure avait pour conséquence de bloquer la rue et de provoquer des altercations de la part des automobilistes exposant les salariés à un danger permanent de violence de nature à justifier le droit de retrait, en référence aux dispositions prévues par la loi du 23 décembre 1982 (article L 4131-1 du Code du travail) ; que toutefois, outre que le fait fautif résulte du rapport transmis le 14 mai 2010 à l'employeur par Monsieur J...qui a relevé que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-15.871
Cour de cassationque l'employeur l'avait en conséquence affecté au sein d'une autre équipe avant de changer d'avis six mois plus tard et d'enjoindre au salarié de rejoindre sa précédente équipe aux côtés de son agresseur, la cour d'appel, qui n'en décide pas moins que le licenciement sanctionnant son refus était intervenu pour un motif réel et sérieux, a violé les articles L. 4131-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-17.889
Cour de cassationet qui relevait de ses attributions ; qu'en jugeant néanmoins légitime le droit de retrait exercé par M. X... après avoir rejoint le site auquel il était affecté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article L. 4131-3 du code du travail ; 2°/ que les dispositions de l'article L. 4131-1 du code du travail font obligation à tout salarié de signaler immédiatement l'existence d'une situation de travail qu'il estime dangereuse ; que la société Auplata, faisait valoir en cause d'appel, pour démontrer l'irrégularité de l'exercice de son droit de retrait par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679
Cour de cassationDoit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.666
Cour de cassation, avec le concours du CHSCT, a le pouvoir sinon le devoir de s'intéresser à d'éventuels problèmes de harcèlement au sein de l'entreprise ; qu'en prétendant nier le pouvoir du comité d'entreprise de s'intéresser aux questions récurrentes posées par les modes d'exercice de son autorité de Mme X..., la Cour d'appel a violé les textes précités outre l'article L. 4131-1 du code du travail ; 3° ALORS QUE l'unique fait reproché à l'employeur lui-même, à savoir avoir signé un communiqué approuvant la démarche du comité d'entreprise, est insusceptible, en l'absence de toute répétition, de constituer légalement un fait de harcèlement ; que la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-28.457
Cour de cassationSa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée et le jugement confirmé sur ce point ». ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en l'espèce, le demandeur ne saurait être suivi en son argumentation, laquelle n'est aucunement étayée en fait, puisque notamment :- un danger grave et imminent pour la santé de l'intéressé lors de la journée du 15 octobre 2007, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-11.532
Cour de cassationpoliciers ; que l'employeur est encore plus démuni que les pouvoirs publics pour en venir à bout, même si certaines mesures peuvent limiter les risques auxquels les salariés sont exposés ; qu'en statuant par ces motifs inopérants qui ne caractérisent ni la faute exclusive des salariés ni les éléments de la force majeure, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-12.672
Cour de cassation; qu'en considérant que le fait pour un salarié de se rendre sur des bateaux industriels de fret en bermuda et savates, sans aucun équipement de signalement ou de sécurité et sans alerter l'employeur sur un éventuel danger à ce titre, cependant que ce comportement était objectivement dangereux et constituait un manquement du salarié à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-1, L. 4122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-15.707
Cour de cassationrestant dans la cabine de pilotage pendant que le convoyeur conducteur assurait la protection du convoyeur garde chargé du ramassage des fonds dans le coffre de transfert situé à une grande proximité, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-16, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ensemble l'article L 4131-1 du Code du travail ; ALORS encore QUE le doute profite au salarié ; que le salarié n'a jamais soutenu que le malaise avait perduré pendant la mission litigieuse et qu'il n'était pas en état d'effectuer la mission selon les choix opérés en sa qualité de chef de bord ; qu'en estimant que le chef de bord n'était pas en mesure de remplir pleinement son rôle tout en constatant que les témoignages des deux salariés divergent sur le malaise de Monsieur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-26.116
Cour de cassationsur le site, la cour d'appel devait, préalablement, rechercher si l'employeur avait, à titre préventif, pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses agents ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des article L. 4121-1 et s. du code du travail, ensemble les articles L. 4131-1 et s.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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