Code du travail

Article L. 4131-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées85
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4131-1

85 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-20.351

Cour de cassation

de protection constitué par le poids total autorisé réglementairement ne se produisaient pas, et si celles-ci n'entraînaient pas pour les salariés des risques liés au freinage du véhicule en circulation, ainsi que des risques de chute lorsque le véhicule était en ascension, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a exactement décidé que l'alerte donnée à la Gendarmerie par le salarié agissant seul quant à l'éventuelle surcharge de son camion ne relevait pas d'une réclamation collective au sens de l'article L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-17.154

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX a assigné le 26 mai 2010 devant le Président du tribunal de grande instance de Bordeaux le COMITÉ d'HYGIÈNE de SECURITE et DES CONDICTIONS DE TRVAIL (CHSCT) du CHU de Bordeaux, Groupe Hospitalier Pellegrin, Monsieur Jean François Y... en qualité de secrétaire du CHSCT du CHU de Bordeaux, Monsieur Samy Z...

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.158

Cour de cassation

que monsieur X... ne conduisait pas le jour querellé ; à cet égard l'historique depuis 2004 des réparations effectuées et des procès verbaux de contrôle technique du véhicule 397 est inopérant ; dès lors le refus d'exécution de la prestation de travail le 2006 entre 11h50 et 13h50 ne peut être considéré comme légitime eu égard aux dispositions des articles L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 10-26.088

Cour de cassation

; que chaque exposant faisait valoir dans ses écritures d'appel demeurées sans réponse qu'il n'occupait pas un poste de nature dangereuse qui lui interdirait de se soustraire dès lors qu'un risque normal lié à ses tâches risquait de se réaliser ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné les conditions du retrait de chaque exposant à la lumière de ses tâches habituelles a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4131-1 et L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-15.992

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 mars 2009), que Mme X... a été engagée par la société Socopoint en qualité de décoratrice ; qu'elle était titulaire de différents mandats de représentant du personnel ; qu'ayant exercé à compter du 18 octobre 2006 son droit de retrait d'une situation dangereuse tel que prévu par les articles L. 4131-1 et L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 10-27.115

Cour de cassation

les salariés à mettre en oeuvre un mouvement de grève, alors qu'il résultait de ces constatations que les mesures prises en matière de sécurité l'avaient été, de toute évidence, concomitamment et postérieurement au dépôt du préavis de grève la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant violé les articles L. 4131-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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68

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-12.183

Cour de cassation

de «nombreux arrêts maladie» ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser aucun lien entre ces mesures et l'état de santé des salariés, et en particulier sans rechercher si l'exercice du droit de retrait était justifié par un danger grave et imminent pour l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-12 et L.

Licenciement économique / PSERejet+5
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69

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.260

Cour de cassation

à proximité car il avait une visibilité limitée par ses lunettes ; que pour écarter ce moyen et décider que l'absence de port des lunettes constituait une faute grave, la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait pas exercé son droit de retrait ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-23.319

Cour de cassation

munitions ; qu'en affirmant que la salariée ne justifiait pas du bien fondé de l'exercice de son droit de retrait, sans rechercher si la salariée n'avait pas un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa sécurité ou sa santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4131-1 du code du travail ; 2°/ que l'adage "nul ne peut se constituer de preuve à lui-même" n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; que la preuve est par ailleurs libre en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, Mme X...

71

Cour d'appel d'Angers, 1 février 2011, 09/01852

Cour d'appel

à durée indéterminée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat et accordé à monsieur Fabrice X... une indemnité de 2 800 euros. La demande en rappel de salaires porte sur la période au cours de laquelle monsieur Fabrice X... n'a pas fourni la prestation de travail en raison de l'exercice de son droit de retrait. L'article L 4131-1 du code du travail énonce : " Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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72

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-43.168

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher si les propos et plus généralement le comportement reproché à M. X... ne procédaient pas de son devoir professionnel de rapporter les irrégularités, et éventuellement d'exercer un droit de retrait en particulier pour la mission "nouvelles étanchéités des colonnes TC", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail ; 7°/ que les griefs invoqués à l'encontre d'un salarié dans la lettre de licenciement ne peuvent être retenus comme fondés que si l'employeur prouve qu'ils désorganisent la bonne marche de l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que les deux griefs invoqués par l'employeur à l'encontre de M.

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