Code du travail
Article L. 4131-1 : texte et décisions associées – page 7
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 4131-1
Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-41.949
Cour de cassationpar lettre du 16 avril 2007, ne démontre pas à son encontre un fait d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise ; que concernant le grief du 3 avril 2007 consistant à avoir laissé la même résidente dans un état innommable, Mme X... ne conteste pas le fait qui a suscité ce grief mais elle oppose son droit de retrait prévu par les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du Code du travail, qu'elle aurait invoqué en déposant, dès le 17 février 2007 à 5 heures du matin dans le bureau du directeur, un « mot » manuscrit mentionnant qu'elle ne rentrerait plus dans la chambre de cette résidente, qui « est très dangereuse » ; que toutefois, le directeur dément avoir eu ce document dont Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.353
Cour de cassationla somme de 86, 26 € à titre de rappel de salaires pour la journée du 14 novembre 2006 AUX MOTIFS QUE « Attendu que pour justifier le non-paiement de la journée du 14 novembre 2006, la SEMITAG soutient que Monsieur X... avait obéit aux consignes de son syndicat ; que le conseil constate qu'aucun élément probant sur cette position n'a été versée aux débats ; eu égard aux dispositions de l'article L. 4131-1 du Code du travail ; attendu que des statistiques et rapports de sécurité versés aux débats montrent que la ligne A du tramway est la plus « incidentogène » du réseau ; attendu que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.019
Cour de cassationdont la fonction est de protéger la personne du salarié pouvant être immédiat ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de Madame X..., que le salarié qui s'estime en danger ne peut exercer son droit de retrait sans avoir préalablement signalé à son employeur la situation dangereuse qui motive ce retrait, la Cour d'appel a violé l'article L. 231-8 (devenu L. 4131-1) du Code du travail ; QUE si l'article L. 231-8 (devenu L. 4131-1) du Code du travail impose au salarié de signaler immédiatement l'existence d'une situation de travail qu'il estime dangereuse, aucune forme particulière n'est exigée pour satisfaire à cette obligation qui ne s'impose à lui que pour autant que l'employeur n'était pas déjà informé du danger auquel le salarié était exposé ; que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.489
Cour de cassation(A. P. S.) à la surveillance de sites en démolition afin d'éviter que des personnes étrangères au site n'y accèdent, n'impliquaient pas nécessairement une part de risque dès lors qu'elles s'effectuaient précisément sur des sites dangereux justifiant leur interdiction au public, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4131-1 ancien article L. 231-8, alinéa 1 et 2 du Code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant, pour conclure à l'absence de faute grave du salarié et d'abandon de poste, qu'il résultait des éléments produits que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 07-45.511
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 231-8 et L. 122-14-2 devenus L. 4131-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 12 février 1990 par la société Arend en qualité d'aide couvreur, a été licencié le 21 août 2003 pour faute grave pour les raisons suivantes : "- le 5 août 2003 : refus de continuer le travail après cinq heures de travail sur chantier, - le 7 août 2003 : absence du chantier sans autorisation de 11h50 à 13h40 ; boisson alcoolisée introduite sur le chantier et consommée ; départ du chantier sans autorisation et utilisation sans autorisation de la camionnette de l'entreprise en
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4131-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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