Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 83
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-20.645
Cour de cassationà repos minimal quotidien et/ou hebdomadaire ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande sans avoir recherché si, comme il le soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 4, 15 et 16) l'employeur n'avait pas méconnu ses obligations en termes de droits aux repos quotidiens et hebdomadaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-2, L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts en raison du refus de l'employeur d'organiser des élections de délégués du personnel ; Aux motifs que sur l'absence d'organisation des élections dos délégués du personnel, si ce grief est établi, contrairement à ce qu'il affirme M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.939
Cour de cassationPar des motifs pertinents que la cour fait siens, les premiers juges, ont très justement caractérisé les manquements de la société Sedadi à son obligation de sécurité de résultat (page 13 du jugement), notamment en exerçant une pression constante et excessive sur son salarié (durée, conditions et charge de travail précédemment décrites), sans prendre des mesures de prévention de nature à protéger sa santé mentale, comme en disposent les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et en s'affranchissant, au surplus, des contrôles effectués au titre de la médecine du travail à laquelle l'entreprise n'était plus inscrite (absence de visite d'embauche et de visites périodiques durant 13 ans pour M. Y...).
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-28.334
Cour de cassationtémoins à charge contre M. Y..., sans même chercher à recueillir le témoignage des autres salariés de l'entreprise, notamment des femmes placées sous ses ordres, ne caractérisait pas de sa part un manque d'impartialité dans la manière de diligenter l'enquête, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1153-5, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'accord cadre européen du 26 avril 2007 sur le harcèlement moral et la violence au travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.279
Cour de cassation; que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait mené une enquête et, par motifs adoptés, a affirmé que la société avait respecté son obligation de sécurité ; qu'en statuant par affirmations, sans rechercher si l'employeur avait effectivement mis en oeuvre les mesures nécessaires et suffisantes pour remédier à la situation et protéger la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.918
Cour de cassationcour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Il résulte des articles L.1152-1, L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral. En l'espèce, l'employeur établit qu'à la suite de la lettre adressée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.745
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'employeur, alerté des difficultés de la salariée, de la surcharge de travail dont elle se plaignait et informé de la dégradation de son état de santé, n'avait pris aucune mesure pour remédier à la situation, et avait ainsi engagé sa responsabilité, sans pouvoir utilement objecter que la salariée était mal organisée, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.808
Cour de cassation; que le 14 juin 2013, lors de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article R 4624-31 du code du travail ; que suite à sa reprise, très brève, fin juillet/début août 2012, malgré une adaptation du poste de travail (M. R. Z... pour les charges lourdes) l'employeur n'a pas violé ses obligations contractuelles et a respecté l'article L 4121-2 du code du travail sur le fondement des principes généraux de prévention ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.114
Cour de cassation; 1° ALORS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'à ce titre, il doit non seulement respecter les règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise, mais également mettre en oeuvre toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel, après avoir constaté que « Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-17.120
Cour de cassationde surcharge de travail conduisant à un épuisement professionnel de nature à entraîner une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre la maladie de la salariée et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-16.927
Cour de cassationmoral, M. Y... expose qu'en dépit de la gravité des faits dénoncés par plusieurs salariés dans une lettre ouverte de juillet 2011, la Sté Dynelec n'a pas réagi alors que conformément à son obligation de prévention des actes de harcèlement moral et à son obligation de sécurité, il lui incombait de prendre les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ainsi que les mesures immédiates propres à faire cesser les agissements dénoncés ; qu'il reproche en fait à la Sté Dynelec de s'être désintéressée de ses innombrables alertes et de ne pas être intervenue à la suite de ses courriers de l'été 2012 dans lesquels il dénonçait les attitudes et les actes de management du directeur ; que la cour a a jugé ci-dessus qu'il n'y avait pas eu d'agissements de harcèlement moral à l'égard de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-23.153
Cour de cassationla somme de 15 000 euro à titre de dommages-intérêts » ; 1) ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-12.517
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'à ce titre, il doit mettre en uvre toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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