Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 82
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.301
Cour de cassationet que ces fautes étaient en lien direct avec les préjudices dont il avait été victime, et d'avoir, par conséquent, débouté M. X... de ses demandes tendant à condamner l'Urssaf de la Haute Savoie à lui payer des sommes en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-15.174
Cour de cassationpréjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité, alors, selon le moyen : 1°/ que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'un employeur qui refuse une promotion à un salarié qui n'en remplit pas les conditions ne méconnaît pas son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'état de santé de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-17.758
Cour de cassationcoupable à l'endroit du salarié, le même jour, sur le parking de l'entreprise, ce dont il résultait que la société Câbleries Lapp, qui avait immédiatement pris les mesures utiles pour faire cesser l'atteinte aux droits du salarié-victime, n'avait pas méconnu son obligation de sécurité à l'égard de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.890
Cour de cassationpour lequel une interdiction de circuler avait été posée au terme du contrôle technique du véhicule daté du 30 mai 2013, ce dont il résultait que l'employeur avait mis en danger la vie de M. Y... et violé son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.858
Cour de cassationdans l'exécution de ses obligations, sans qu'il résulte de ses constatations que l'office public de l'habitat Pays de Brive, qui avait été prévenu, la veille de l'agression, de l'incident ayant opposé l'auteur des faits à la victime, avait pris des mesures immédiates pour assurer la sécurité de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les obligations des salariés dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de l'office public de l'habitat Pays de Brive, qu'il revenait en premier lieu à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.753
Cour de cassationle 23 août 2011, la salariée était bien affectée au service polyhandicapés contrairement à ce qu'elle soutient. Elle a par ailleurs bénéficié d'un nouvel arrêt de travail à compter de cette date, La fondation Les Amis de l'Atelier ajoute qu'aucun élément ne permet de relier l'aggravation de l'état de santé de la salariée avec ses conditions de travail, Aux termes des articles L. 4121-2 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-25.438
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que ce panel, qui figure sur la pièce n° 5 annexée aux conclusions d'appel de Mme Y..., inclut M. A... pour lequel il y est mentionné, comme date d'entrée dans l'entreprise, le « 12/06/97 », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-25.752
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne procédant pas, pendant plusieurs mois, à l'embauche d'une adjointe qui aurait soulagé la salariée dans l'exercice de son travail, sans rechercher si cette situation n'était pas imputable à la propre carence de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-20.646
Cour de cassationdu code du travail. 5°) ET ALORS QUE pour satisfaire à l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur doit justifier avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.985
Cour de cassationJustifie légalement sa décision une cour d'appel ayant relevé, pour caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que bien qu'ayant connaissance des répercussions immédiates causées sur la santé du salarié par une première altercation avec l'un de ses collègues, des divergences de vues et des caractères très différents voire incompatibles des protagonistes et donc du risque d'un nouvel incident, la société n'avait pris aucune mesure concrète pour éviter son renouvellement hormis une réunion le lendemain de l'altercation et des réunions périodiques de travail concernant l'ensemble des salariés, qu'elle n'avait ainsi pas mis en place les mesures nécessaires permettant de prévenir ce risque, assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale conformément aux…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.934
Cour de cassationde cause réelle et sérieuse, que le père de son nouvel employeur l'avait agressée sur son lieu de travail, la cour, qui n'a pas relevé que l'agresseur était salarié de la société La Scala ni qu'il agissait à un titre quelconque pour le compte de cette dernière, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-2, L.1232-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Alors 2°) que, l'employeur ne manque à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié que lorsqu'averti d'une situation nuisant gravement à ce dernier, il ne prend aucune mesure pour la faire cesser ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que l'inaptitude de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.998
Cour de cassationson médecin traitant avant que le médecin du travail conclut le 26 novembre 2013 à son inaptitude à son poste avec une possibilité de reclassement ; que, dans la mesure où la SA SCHINDLER FRANCE n'a pas contrevenu aux avis et préconisations du médecin du travail, puisque s'étant conformée à ses obligations telles que ressortissant des articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, sans qu'il soit établi que l'altération de l'état de santé de Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.