Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 78
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.358
Cour de cassation; qu'il y a donc lieu d'indemniser le préjudice subi jusqu'à cette date, et compte tenu de l'ampleur justifiée de ce dernier, de fixer à 15 000 euros le montant des dommages et intérêts dus à ce titre ; Sur le non-respect de l'obligation de sécurité : qu'en vertu de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-16.285
Cour de cassationet que le 7 décembre 2013 la salariée avait fait état de la dégradation de ses conditions de travail, de pression et de suspicion et exprimé une alerte en vue de la prévention des risques psychosociaux et qui a décidé qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à l'employeur, sans avoir caractérisé les mesures prises par ce dernier pour remédier à la souffrance exprimée par la salariée n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1226-1 , L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail 3° Alors que lorsque le salarié invoque le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude, il appartient à l'employeur de démontrer que l'inaptitude est étrangère à tout manquement à cette obligation ; que la Cour d'appel qui énoncé que la seule affirmation de Madame S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-28.018
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que la société avait confié au salarié un véhicule équipé de pneus lisses alors que des chutes de neige étaient prévues ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité au motif qu'après avoir exercé son droit de retrait, le salarié s'était vu confier un véhicule correctement équipé, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à ce que soit dit et jugé nul le blâme notifié le 19 novembre 2013 et à ce que la société soit condamnée à lui payer des dommages intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.309
Cour de cassation; qu'en omettant de répondre à ce moyen alors pourtant qu'elle avait constaté un climat collectif délétère avec un antagonisme collectif d'un groupe de salariés contre un autre, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 2°ALORS en tout état de cause QU'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande subsidiaire au titre du manquement à l'obligation de reclassement et de l'AVOIR débouté en conséquence de ses demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-31.279
Cour de cassationle remboursement par la société L'ANNEAU à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Monsieur F... dans les limites de l'article L. 1235-4 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE « sur la prise d'acte ; pour infirmation et requalification de sa prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l'article L 4121-2 du code du travail, M. F... fait essentiellement plaider qu'il était affecté d'une polyarthrite rhumatoïde sévère, qu'il n'a bénéficié d'aucune visite médicale d'embauche ou périodique, qu'ayant été planifié sur des horaires de nuit, il aurait dû bénéficier d'un suivi médical renforcé et que son affectation sur un site exposé au froid et à l'humidité dans ces conditions était nuisible à sa santé. M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.458
Cour de cassationchargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ; Qu'en conséquence, faute pour son employeur de remplir ces conditions, M. M... ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, y compris en invoquant le manquement par son employeur à son obligation de sécurité de résultat par application tant des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettant à la charge des employeurs la mise en oeuvre de mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé mentale et physique des travailleurs et de prévention des risques que celles de l'article 1147 du code civil ; Que le jugement sera en conséquence infirmé et le salarié débouté de cette demande d'indemnisation ; Attendu lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-20.892
Cour de cassation2°/ que l'employeur doit se conformer à l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral ; que l'employeur doit justifier qu'il a mis en oeuvre toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qu'il a pris les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement dès qu'il a été informé des faits susceptibles de le constituer ; qu'en décidant que l'employeur avait pris les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement dès qu'il avait eu connaissance de faits susceptibles de le constituer, sans constater qu'il avait mis en oeuvre toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-15.760
Cour de cassationd'un préjudice, dans la mesure où son contrat a été poursuivi au-delà de la période probatoire », quand l'atteinte portée à son droit extrapatrimonial à la santé et à la préservation de son intégrité physique lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-14.187
Cour de cassation1152-4, alinéa 1er, du code du travail ; ALORS, en cinquième lieu, QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique ou mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.225
Cour de cassationau mode de rémunération applicable à cette dernière, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.226
Cour de cassationau mode de rémunération applicable à cette dernière, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-13.898
Cour de cassationafin de faire cesser cette situation, auquel cas l'absence de Madame K... pour cause de maladie ne pouvait être invoquée pour justifier une mesure de licenciement à son encontre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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