Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 77

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Décisions associées1 239
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 239 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.167

Cour de cassation

la cour d'appel a énoncé que seuls les salariés éligibles à l'ACAATA peuvent prétendre à la réparation d'un tel préjudice et que tel n'est pas le cas des exposants, salariés de la SNCF, entreprise non inscrite sur la liste ministérielle des établissements ouvrant droit à ce dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 8.

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.902

Cour de cassation

; que de ce qui précède il résulte que les règles sur le repos minimum, dont la valeur supra nationale est reconnue, n'ont pas été respectées ; que ce constat conduit à retenir l'existence d'une violation de l'obligation de sécurité telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail, aux termes duquel l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'article L.

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.340

Cour de cassation

La cour d'appel, qui a constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient, par le fait de l'employeur, lequel n'était pas parvenu à démontrer l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice d'anxiété dont elle a souverainement apprécié le montant

916

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.778

Cour de cassation

2ème catégorie du salarié, qu'à l'instar de très nombreux de ses collègues, le salarié avait été confronté à des situations de souffrance au travail et à une grave dégradation de ses conditions de travail ayant entrainé son licenciement pour inaptitude physique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale aux regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable au litige, ensemble de l'article L. 1235-2 du code du travail.

917

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.680

Cour de cassation

contractuelle, et donc à porter cette prétention devant la juridiction du travail ; que ne méconnait pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4221-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que les éléments tirés de l'ambiance collective de travail, découplées de la situation individuelle de X... L..., ne caractérisent aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que le rapport de l'Isast, mandaté par le CHSCT, souligne qu'au cours du processus de recrutement sur le poste de technicien logistique, pour lequel six candidats s'étaient manifestés, X... L...

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.866

Cour de cassation

du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la CRCAM à payer à Mme H... la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la dégradation de son état de santé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur, tenu, en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l'effectivité ; l'inspectrice du travail a fondé notamment sur les motifs suivants sa décision du 26 mai 2014 sur la contestation de l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail : « Mme H...

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-21.978

Cour de cassation

du travail, l'avait déclarée temporairement inapte à son poste de travail pour une durée de 1 mois, l'arrêt maladie de la salariée s'étant achevé sur un avis définitif d'inaptitude délivré le 3 juillet 2014, à l'issue de la 2ème visite de reprise du 3 juillet 2014 ; qu'il en découle que l'association intimée n'a pris aucune des mesures prévues par l'article L 4121-2 du code du travail qui lui fait obligation de mettre en place : - des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, - des actions d'information et de formation, - une organisation et des moyens adaptés, et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que ce manquement à son obligation de sécurité de résultat est…

920

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.133

Cour de cassation

; qu'il s'agit d'une obligation de sécurité de résultat ; que toutefois, l'employeur ne commet pas de manquement à son obligation lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière d'atteintes à caractère sexiste, s'il justifie avoir : - pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

921

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.134

Cour de cassation

; qu'il s'agit d'une obligation de sécurité de résultat ; que toutefois, l'employeur ne commet pas de manquement à son obligation lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière d'atteintes à caractère sexiste, s'il justifie avoir : - pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.135

Cour de cassation

; qu'il s'agit d'une obligation de sécurité de résultat ; que toutefois, l'employeur ne commet pas de manquement à son obligation lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière d'atteintes à caractère sexiste, s'il justifie avoir : - pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 19-19.635

Cour de cassation

d'un préjudice d'anxiété, fondé sur une présomption irréfragable de responsabilité de l'employeur – qui n'est pas autorisé à rapporter la preuve de ce que le salarié n'a pas été exposé à l'amiante au sein de l'établissement et/ou qu'il a respecté son obligation de sécurité en mettant en oeuvre toutes les mesures prévues aux articles L. 4121-1 et L.

Temps de travailQPC : non-lieu à renvoi+1
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924

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 19-19.689

Cour de cassation

d'un préjudice d'anxiété, fondé sur une présomption irréfragable de responsabilité de l'employeur – qui n'est pas autorisé à rapporter la preuve de ce que le salarié n'a pas été exposé à l'amiante au sein de l'établissement et/ou qu'il a respecté son obligation de sécurité en mettant en oeuvre toutes les mesures prévues aux articles L. 4121-1 et L.

Temps de travailQPC : non-lieu à renvoi+1
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