Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 77

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Décisions associées1 178
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 178 décisions
913

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.061

Cour de cassation

de l'employeur qu'il soit procédé au préalable à une enquête interne destinée à vérifier les griefs imputés à M. J..., ni vérifier qu'il était impossible d'y mettre un terme par un autre moyen que la rupture immédiate de son contrat de travail, la cour d'appel de Limoges a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 8. ALORS QU'à supposer établis des faits de harcèlement moral commis par un salarié, ils sont excusés par son état de santé ; qu'en affirmant que la persistance d'un mode de management inadapté constituait une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si un tel comportement n'était pas excusé par la surcharge de travail que M. J...

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-12.182

Cour de cassation

n'avait pas omis de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la survenance de faits de harcèlement moral de la part de M. A... W..., alors qu'il avait été informé, au mois de juillet 2012, de la commission par ce dernier de tels faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme O... E...

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.104

Cour de cassation

de sa demande à ce titre doit donc être infirmé ; que sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat, l'employeur n'établit pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de sa salariée en matière de harcèlement moral puisqu'il n'a pas pris de mesures de prévention au titre des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, notamment par la mise en oeuvre d'actions d'information et de prévention propres à en prévenir la survenance ; qu'en effet, aucune des formations qu'il invoque n'est en lien avec le harcèlement moral ; que le manquement de l'employeur est donc établi ; qu'en réparation de ce manquement, l'Association Bréviandes Accueil Social sera condamnée à indemniser la salariée du préjudice subi en lui payant une somme de 2.000…

916

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-17.443

Cour de cassation

établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sorte qu'ils ne pouvaient prétendre à l'indemnisation par la société d'un préjudice moral au titre de leur exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.

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917

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.182

Cour de cassation

sont étrangers à tout harcèlement ; que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'en l'espèce Mme I... invoque des faits de harcèlement émanant tant d'une autre salariée Mme P... que de la société à l'encontre de laquelle elle invoque un manquement à son obligation de sécurité ; que Mme I... invoque les faits suivants : - les menaces proférées par Mme P...

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-10.717

Cour de cassation

; que la salariée, confrontée à une situation de souffrance au travail et à une dégradation de ses conditions de travail, a alerté la direction, mais en vain ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail et 1147 du code civil (devenu l'article 1217).

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-28.860

Cour de cassation

avoir travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi susvisée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y était fabriqué ou traité de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SDTP à payer à M. G... la somme de 1.000 € de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur son obligation d'établissement du document unique de prévention des risques ; AUX MOTIFS QUE sur les obligations relatives au document unique d'évaluation des risques : il résulte des dispositions des articles L. 4121-3 et R.

920

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-15.374

Cour de cassation

inchangée à la suite de l'embauche de M. Q... en qualité de DAF, sans appréhender dans leur globalité l'ensemble des autres faits allégués et établis par la salariée et qui laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 suivants, L. 1152-4 et L. 1154-1, L. 4121-1 et L.

921

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-26.777

Cour de cassation

; qu'en retenant, en présence d'un tel avis d'aptitude et de l'absence de réponse apportée par le médecin du travail aux sollicitations de l'employeur, que le maintien du salarié dans son poste antérieur, sans que soient méconnues les contre-indications médicales relatives au port répété de charges lourdes, caractérisait un manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-31.106

Cour de cassation

de résultat, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'il résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du Code du travail que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que l'article L. 4121-2 précise que l'adaptation du travail à l'homme fait partie des principes de prévention à la charge de l'employeur ; qu'il appartenait à l'employeur, qui considérait comme injustifiée la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur X...

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-28.553

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; que, statuant à nouveau sur ce point, l'employeur doit être condamné à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ; B/ sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : que par application des articles L.1152-1, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral ; que le seul fait que le salarié ait été exposé un harcèlement moral sur son lieu de travail fait présumer un manquement de l'employeur à cette obligation ; que celui-ci ne justifie pas…

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.274

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer, sans autre précision, que ces propositions auraient été en « inadéquation avec les alertes formalisées par le salarié confirmées par le suivi étroit du médecin du travail », la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 5) ALORS QUE pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a pris en considération un courrier électronique du 13 janvier 2014 de la délégation unique du personnel et une lettre ouverte du 4 mai 2014 émanant de certains VRP, qui ne font à aucun moment référence à M. P...

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