Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 62
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-19.478
Cour de cassation; * D'identifier les causes organisationnelles et humaines de dégradation des conditions de travail et les conséquences sur la santé physique et morale des salariés ; * D'aider le CHSCT à formuler des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ; * D'analyser les dispositions que devrait prendre la direction en vertu de ses obligations (Article L. 4121-2 du Code du travail). Au final, la mission d'expertise devra aider le CHSCT dans sa mission de prévention et d'amélioration des conditions de travail et de préservation de la santé physique et psychologique des salariés. Pour cette mission, l'expert procédera à toutes les investigations qu'il estimera nécessaires pour répondre à la mission confiée.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 27 janvier 2021, 17/05848
Cour d'appelCes mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » L'article L. 4121-2 du Code du travail dispose : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.364
Cour de cassation4° ALORS QUE lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident dont il a été victime, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité ; qu'en reprochant au salarié de n'avoir pas justifié des manquements commis par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-18.961
Cour de cassation; qu'en écartant, sans même les analyser, ces motifs du licenciement au profit de considérations inopérantes sur l'attitude de l'entreprise en matière salariale et intéressant les seuls rapports financiers dudit cadre et de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 L1235-1, L.1235-3 et L.4121-1, L.4121-2, L.4133-1, L.4133-2 et L.4122-1 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 3. ALORS QU'en jugeant dépourvue de « certitude » la nature des paiements reçus par Monsieur Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.271
Cour de cassationtitre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. D'autre part, il résulte de ces textes qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. En outre, il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l'effectivité. Toutefois, ne méconnaît pas son obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.649
Cour de cassationne produit aucune pièce, que le Conseil juge que M. A... n'apportant aucune preuve ni moyen de droit à sa demande, en sera débouté. 1°) ALORS QU'en application de l'adage per rerum naturam, factum negantis nulla probatio est, la preuve d'un fait purement négatif est impossible ; qu'il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour respecter son obligation de sécurité ; qu'en retenant, pour débouter M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.635
Cour de cassationIl résulte de l'article L4121-1 du Code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes sur le fondement des principes généraux de prévention édictés à l'article L4121-2. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise dont il doit assurer l'effectivité. L'article 41 de la loi nº98-1194 du 23 décembre 1998 a créé un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.500
Cour de cassationau déchargement des colis qui lui étaient confiés, ce dont elle aurait dû déduire l'absence de manquement de l'employeur à l'origine de l'accident du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, violant l'article 1184 du code civil en sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.461
Cour de cassationet d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux motifs que par application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité; il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs dans l'entreprise; qu'en vertu de l'article L.4121-2, ces mesures comprennent des actions d'information, de formation, de prévention des risques professionnels ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; qu'elles sont mises en uvre par l'application des principes généraux consistant notamment à éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent être évités, adapter le travail au salarié en ce qui concerne la conception des postes de travail et le choix des équipements et méthodes…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.755
Cour de cassationIl résulte de l'article 5.2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 « relatif à l'aménagement du temps de travail » à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 que le salarié, rémunéré par un pourcentage sur le service calculé sur le chiffre d'affaires, ne peut prétendre qu'à la majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées et non au paiement de ces heures qui sont réputées être payées par les pourboires
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.503
Cour de cassationdes mauvaises conditions de travail qu'il subissait sur la machine Roto 8, ni que de nombreux accidents sont survenus sur cette machine, ni qu'il a exercé son droit de retrait en mars 2011 ; qu'en statuant ainsi, quand il appartient à l'employeur de justifier qu'il a pris toutes les mesures nécessaires, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.195
Cour de cassationde six mois d'indemnités ; 1°) ALORS QUE ne méconnaît pas son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral et/ou sexuel, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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