Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 62

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Décisions associées1 178
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 178 décisions
733

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-19.478

Cour de cassation

; * D'identifier les causes organisationnelles et humaines de dégradation des conditions de travail et les conséquences sur la santé physique et morale des salariés ; * D'aider le CHSCT à formuler des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ; * D'analyser les dispositions que devrait prendre la direction en vertu de ses obligations (Article L. 4121-2 du Code du travail). Au final, la mission d'expertise devra aider le CHSCT dans sa mission de prévention et d'amélioration des conditions de travail et de préservation de la santé physique et psychologique des salariés. Pour cette mission, l'expert procédera à toutes les investigations qu'il estimera nécessaires pour répondre à la mission confiée.

734

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 27 janvier 2021, 17/05848

Cour d'appel

Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » L'article L. 4121-2 du Code du travail dispose : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.

Condamnation : 5 413 €Licenciement+23
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735

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.364

Cour de cassation

4° ALORS QUE lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident dont il a été victime, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité ; qu'en reprochant au salarié de n'avoir pas justifié des manquements commis par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.

736

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-18.961

Cour de cassation

; qu'en écartant, sans même les analyser, ces motifs du licenciement au profit de considérations inopérantes sur l'attitude de l'entreprise en matière salariale et intéressant les seuls rapports financiers dudit cadre et de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 L1235-1, L.1235-3 et L.4121-1, L.4121-2, L.4133-1, L.4133-2 et L.4122-1 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 3. ALORS QU'en jugeant dépourvue de « certitude » la nature des paiements reçus par Monsieur Q...

737

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.271

Cour de cassation

titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. D'autre part, il résulte de ces textes qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. En outre, il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l'effectivité. Toutefois, ne méconnaît pas son obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.

738

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.649

Cour de cassation

ne produit aucune pièce, que le Conseil juge que M. A... n'apportant aucune preuve ni moyen de droit à sa demande, en sera débouté. 1°) ALORS QU'en application de l'adage per rerum naturam, factum negantis nulla probatio est, la preuve d'un fait purement négatif est impossible ; qu'il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour respecter son obligation de sécurité ; qu'en retenant, pour débouter M. A...

739

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.635

Cour de cassation

Il résulte de l'article L4121-1 du Code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes sur le fondement des principes généraux de prévention édictés à l'article L4121-2. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise dont il doit assurer l'effectivité. L'article 41 de la loi nº98-1194 du 23 décembre 1998 a créé un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante.

740

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.500

Cour de cassation

au déchargement des colis qui lui étaient confiés, ce dont elle aurait dû déduire l'absence de manquement de l'employeur à l'origine de l'accident du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, violant l'article 1184 du code civil en sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.

741

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.461

Cour de cassation

et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux motifs que par application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité; il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs dans l'entreprise; qu'en vertu de l'article L.4121-2, ces mesures comprennent des actions d'information, de formation, de prévention des risques professionnels ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; qu'elles sont mises en œuvre par l'application des principes généraux consistant notamment à éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent être évités, adapter le travail au salarié en ce qui concerne la conception des postes de travail et le choix des équipements et méthodes…

742

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.755

Cour de cassation

Il résulte de l'article 5.2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 « relatif à l'aménagement du temps de travail » à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 que le salarié, rémunéré par un pourcentage sur le service calculé sur le chiffre d'affaires, ne peut prétendre qu'à la majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées et non au paiement de ces heures qui sont réputées être payées par les pourboires

743

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.503

Cour de cassation

des mauvaises conditions de travail qu'il subissait sur la machine Roto 8, ni que de nombreux accidents sont survenus sur cette machine, ni qu'il a exercé son droit de retrait en mars 2011 ; qu'en statuant ainsi, quand il appartient à l'employeur de justifier qu'il a pris toutes les mesures nécessaires, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.

744

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.195

Cour de cassation

de six mois d'indemnités ; 1°) ALORS QUE ne méconnaît pas son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral et/ou sexuel, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

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