Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 63
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-18.138
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si l'existence même d'une rechute six années après l'accident du travail initial n'était pas de nature à établir la persistance des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et, ainsi, l'absence de mise en place des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.444
Cour de cassation; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses énonciations que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce qui constituait un manquement justifiant que la rupture du contrat de travail soit prononcée à ses torts ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1231-1 du code du travail, ensemble l'article L.4121-2 du code du travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 janvier 2021, 17/22793
Cour d'appeldes éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L 4121-2 précise les principes généraux de prévention. M.[S] [E] fait valoir, qu'à compter de l'année 2011, époque de la fusion entre Satas et Néopost, sa charge de travail a considérablement augmenté, en raison du développement de l'activité concurrente de télévente. Il a, ainsi, été amené à multiplier les déplacements sur son secteur de prospection qui comportait cinq départements.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 14 janvier 2021, 17/14227
Cour d'appelMme [X] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en reprochant à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité. La cour rappelle que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 janvier 2021, 17/22522
Cour d'appeltemps après l'arrêt du 27 juin 2014, que la salariée n'était nullement disposée à remettre en cause les travers de son management. En conséquence, il apparaît que l'employeur a fait preuve de patience et de bienveillance à l'égard de la salariée et qu'il n'a nullement manqué à ses obligations de sécurité telles que définies par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ainsi, la salariée sera déboutée de sa demande indemnitaire formée de ce chef. 2/ Sur la faute grave Il appartient à l'employeur qui invoque une faute grave à l'appui d'une mesure de licenciement de rapporter la preuve des faits rapportés dans la lettre de licenciement laquelle fixe les limites du litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.752
Cour de cassationconsidération du fait qu'ils demandaient en réalité l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété qui n'était pas réparable faute d'avoir travaillé dans un établissement mentionné sur la liste ministérielle visée à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil alors applicable, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.545
Cour de cassationde la santé du salarié, sans rechercher si, au regard des éléments produits et notamment des prélèvements de poussières effectués, la société Valéo ne démontrait pas qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-15.384
Cour de cassationintérêt légal à compter de la date de notification du jugement, d'AVOIR fixé à 1 755,21 euros la moyenne mensuelle brute des salaires de M. D..., d'AVOIR condamné la société STG aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'obligation de sécurité de l'employeur En application des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En l'espèce, M. D... a été placé en arrêt de maladie du 4 janvier 2012 au 29 janvier 2013 suite à une pathologie dorsale. Du 30 janvier 2013 au 1er mars 2013, il a repris son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-17.299
Cour de cassationsanté de Mme P... s'était dégradé suite au licenciement de son conjoint et que l'employeur informé de cette dégradation, étrangère à tout harcèlement, aurait dû prendre les mesures nécessaires pour assurer sa santé et sa sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un manquement imputable à l'employeur, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 17 décembre 2020, 18/04996
Cour d'appelNe pouvant justifier dans le cadre de sa recherche d'emploi, avoir subi cette formation et l'employeur ne pouvant justifier du bien-fondé de son refus d'autoriser une formation ayant un caratère obligatoire, M.[H] subit un préjudice dont il est fondé à demander réparation à concurrence d'une somme de 1.500 euros. - sur la demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété : Il résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.489
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une faute de l'employeur, d'un fait survenu au temps et lieu de travail ou d'une circonstance de fait quelconque permettant d'imputer à l'employeur ou de rattacher au travail la dégradation de l'état de santé de M. A..., la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la preuve négative de l'absence de tout fait pouvant se trouver à l'origine de l'état de santé dégradé du salarié, violant les articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Colmar, 10 décembre 2020, 18/05223
Cour d'appelA lui seul, le harcèlement moral constitue un manquement justifiant que le contrat de travail ne puisse être maintenu et que soit en conséquence prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il en va d'autant plus ainsi qu'en outre, comme le soutient la salariée, l'employeur n'a pas respecté son obligation de veiller à sa santé et à sa sécurité, comme le lui imposent les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. Quant à l'ancienneté alléguée des griefs adressés à l'employeur, l'état de santé dégradé de la salariée placée en arrêt de maladie explique le délai de saisine du conseil de prud'hommes. La résiliation judiciaire du contrat de travail sera donc prononcée avec effet au jour du licenciement, le 2 juillet 2019.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.