Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 103
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Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.346
Cour de cassation; qu'en estimant que l'employeur n'avait pas exposé le salarié à un risque pour sa santé sur la seule base de la fiche de présentation du produit ECO-SOL MAX sans se prononcer sur « la fiche technique de sécurité des matériaux » du produit ECO-SOL MAX décrivant la nocivité du produit, corroborée par le mode d'emploi de la machine d'impression utilisée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'une démission, d'AVOIR condamné le salarié à verser à l'employeur la somme de 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-16.079
Cour de cassationles griefs ainsi invoqués en faisant état de l'absence de preuve de l'information donnée à son employeur sur son état de grossesse ou encore par l'ancienneté des faits ; qu'en rejetant ainsi les demandes de la salariée, la Cour d'appel, qui pour abstenir d'examiner les griefs invoqués, a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.082
Cour de cassationLorsque l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement. Encourt la cassation l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher si, comme il était soutenu, il n'avait pas été exposé à un stress permanent et prolongé à raison de l'existence d'une situation de surcharge de travail conduisant à un épuisement professionnel de nature à entraîner une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre sa maladie et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.692
Cour de cassationinterne de dénigrement dégradante à son encontre, l'employeur a, à raison même de cette inaction, commis une attitude fautive génératrice du préjudice moral subi par M. X... ; qu'en déboutant celui-ci de sa demande en réparation à ce titre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil, ensemble celles des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°/ qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué ayant spécialement retenu au titre du licenciement que M. X... n'avait pas reçu l'aide qui lui avait été promise en vue du redressement de la situation interne de la division de Pau, ni le soutien nécessaire préconisé par sa hiérarchie, la cour d'appel n'a pu déclarer que la campagne de dénigrement dont avait été l'objet M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.380
Cour de cassationl'entreprise ; que ces faits isolés ne laissaient présumer aucun harcèlement de la part de M. Y... ; qu'en retenant que l'employeur avait manqué, par son inaction, à son obligation de sécurité de résultat en se fondant sur d'autres éléments dont il n'avait pas connaissance, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE l'employeur n'est responsable que des faits de harcèlement moral trouvant leur origine dans les relations professionnelles des salariés ; que les faits dont Mme X... a été reconnue victime trouvent leur source exclusive dans la rupture de la relation intime qu'elle a eue avec M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-17.634
Cour de cassationdes salariés, la désignation d'un expert est du ressort du seul CHSCT ; que la cour d'appel qui a refusé la nomination d'un expert judiciaire spécialisé en risque sismique préconisée par un rapport d'expertise diligenté par l'employeur et le CHSCT au motif que l'employeur avait déjà fait contrôler les risques sismiques et d'incendie a violé les articles L4121-2, R 4214-1, R4214-6, R4224-10 ensemble l'article L4121-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le CHSCT faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'organisme sur les conclusions duquel se fondait la société France TELECOM MARTINIQUE pour refuser la désignation d'un expert en risque sismique avait reconnu lui-même son incompétence dans ce domaine ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce moyen essentiel des écritures d'appel du CHSCT a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.352
Cour de cassationmême s'il a pris des mesures pour faire cesser ces agissements ; qu'en retenant, pour juger que LA POSTE n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, qu'elle avait diligenté une enquête et constaté qu'aucun élément ne laissait présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le greffier de chambre
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.908
Cour de cassation; qu'en constatant que l'employeur avait maintenu pendant plusieurs années l'affectation de Mme X... sur un poste comportant des tâches ayant pour effet de compromettre son état de santé et ayant provoqué de nombreux accidents du travail, et en retenant néanmoins que celui-ci avait respecté son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-30.541
Cour de cassationconstitutive d'" agressivité " et de " harcèlement " ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cet élément péremptoire d'où il résultait que l'employeur n'avait pas assuré l'effectivité de son obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-18.408
Cour de cassationaux motifs que l'employeur n'avait pas failli à ses obligations ; qu'en statuant par des motifs inopérants alors que l'employeur manque à ses obligations lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de harcèlement ou de violences morales exercées par une personne qui exerce une autorité sur les salariés, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 1152-2, L 1152-3, L 1152-4, L 1154-1, L 4121-1 et L 4121-2 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-51, L 122-52 et L 230-2). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.152
Cour de cassationde résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'indemnisation au titre du harcèlement moral, la Cour d'appel a affirmé qu'il n'est versé aux débats aucun certificat médical établissant un lien entre le syndrome anxio-dépressif réactionnel diagnostiqué en octobre 2008 et un comportement fautif de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE, le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral si bien que les juges du fond ne peuvent rejeter sa demande au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14.099
Cour de cassationla véracité des dires de celui-ci, motifs dont il pouvait pourtant se déduire qu'indépendamment de toute intention de nuire, l'employeur avait, dans l'exercice de son pouvoir de direction, pris des mesures ayant pour objet ou pour effet de compromettre la santé du salarié, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L.1152-1, L.1154-1 et L.4121-2 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE si le salarié est tenu d'apporter des éléments qui permettent de présumer un harcèlement moral, l'employeur doit établir que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'employeur a l'obligation de veiller au maintien de la capacité de ses salariés à occuper un emploi ; que Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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