Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02367
Cour d'appel4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par : - des actions de prévention des risques professionnels, - des actions d'information et de formation, - la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il doit les mettre en 'uvre suivant les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L. 4121-2 de ce même code, notamment en intégrant les risques liés au harcèlement moral. En matière d'obligation de sécurité, la charge de la preuve pèse sur l'employeur. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, ne méconnaît pas l'obligation de sécurité l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05530
Cour d'appelsomme de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et ce par infirmation du jugement. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/08124
Cour d'appelLa société conteste tout travail de nuit et tout lien entre les arrêts de travail du salarié et ses conditions de travail pour conclure au débouté de cette demande. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 sus-mentionnés.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/02974
Cour d'appelLa décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur l'inaptitude provoquée par un manquement à l'obligation de sécurité : Premièrement, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/01363
Cour d'appelinjustifiée, le surplus de la demande à ce titre n'étant pas accueilli. Sur l'obligation de prévention et de sécurité : L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. L'article L4121-1 du code du travail énonce que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01384
Cour d'appel1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En outre, l'article L.4121-2 du code du travail dispose que « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/04811
Cour d'appelVu l'article R.1455-12 du code du travail ; Vu les R. 4127-76 et R. 4127-28 du code de la santé publique et de l'article 76 du code de déontologie médicale ; Vu l'article 123 du Code de procédure civile ; Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ; Vu les articles L1226-4 du code du travail ; Vu les articles L4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; Vu l'article 1240 du code civil ; Vu les articles 954 et 462 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 et 699 du Code de Procédure Civile, Vu l'ensemble des pièces versées au débat, Vu les jurisprudences citées ; Il est demandé à la Cour d'Appel de Paris de : - RECEVOIR la société [1] en son appel et en ses écritures ; - la DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes et moyens ; - RECEVOIR la…
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01284
Cour d'appelharcelant en usant de méthodes déstabilisantes. En réplique, l'employeur objecte que le seul mail adressé pendant son arrêt maladie concernait toute l'équipe et date du lendemain de cet arrêt maladie, dont l'employeur n'était pas encore avisé. Il conteste toute violation de l'obligation de sécurité. *** En application de l'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le constat d'un manquement de'l'employeur'à son'obligation'de'sécurité'ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de son préjudice, l'existence de celui-ci et son évaluation.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01696
Cour d'appelL'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444, Bull. 2015, V, n° 234). La salariée justifie avoir envoyé un courriel à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/07140
Cour d'appeldes certificats émanant de médecins ne disposant pas des informations relatives à l'exercice de son activité professionnelle en dehors de ses seules affirmations. Réponse de la cour Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/07048
Cour d'appel, la sanction injustifiée reconnue plus haut. Par conséquent, le harcèlement moral est caractérisé et sera retenu par infirmation du jugement. La somme de 10'000 euros réparera entièrement les préjudices subis. - La prévention du harcèlement moral et défaut de protection de la santé Le salarié soutient, sur le fondement des articles L 4121-1 et L 4121-2, L 1152-4 du code du travail, que l'employeur, averti de la dégradation de ses conditions de travail,'n'a pris aucune mesure à la suite de la réclamation du salarié du 27 février 2020, aucune enquête n'a été diligentée, aucune sanction n'a été prise à l'encontre de M. [S] qui n'a jamais présenté d'excuses'; qu'au contraire, M. [S] a été désigné comme supérieur hiérarchique comme conséquence de la dénonciation de l'agression du 12 février 2020.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/05882
Cour d'appelLa salariée se prévaut du manquement préjudiciable de l'employeur à son obligation de sécurité en invoquant un syndrome anxio-dépressif stress professionnel dont elle demande indemnisation à hauteur de 10 000 euros. L'employeur, qui conteste les constatations médicales, soutient que la salariée n'apporte pas la preuve d'un préjudice moral distinct ni celle d'un manquement à l'obligation de sécurité. Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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