Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 83

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Décisions associées2 730
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Période1 octobre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 730 décisions
985

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 18 octobre 2022, 21/00652

Cour d'appel

Mme [V] soutient que l'employeur a été à la fois acteur et témoin des agissements répétés de harcèlement moral commis par la directrice et sollicite la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral. L'EMPNL assure qu'à aucun moment il n'y a eu d'alerte quand Mme [V] était en poste. Aux termes de l'article L.

Montant détecté : 8 500 €Licenciement+8
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986

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 octobre 2022, 21/01508

Cour d'appel

Elle soutient que le jugement du conseil de prud'hommes qui a été rendu sur cette question a constaté que c'est elle qui a procédé à l'annulation de la sanction disciplinaire, et précise que les deux autres salariées qui ont été mêlées aux mêmes faits que Mme [M] [S] ont pour l'une fait l'objet d'un blâme et pour l'autre d'un avertissement. Motivation : Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Montant détecté : 4 260 €Licenciement+12
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987

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 octobre 2022, 20/01879

Cour d'appel

Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de résiliation en retenant que le salarié n'avait pas accompli d'heures supplémentaires. Malgré deux demandes à cette fin, la société La Cantalienne n'a pas procédé au paiement des heures supplémentaires, qui sont retenues dans le cadre de la présente instance. L'employeur n'a pas donné suite à la demande de M. [H] relatif à l'inégalité de traitement. L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.' Il est statué qu'à plusieurs reprises les durées maximales de travail n'ont pas été respectées.

Montant détecté : 127 493 €Licenciement+20
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988

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 30 septembre 2022, 19/05088

Cour d'appel

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Montant détecté : 5 429 €Licenciement+14
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989

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.137

Cour de cassation

; qu'en se prononçant par des motifs généraux insuffisants à établir que les salariés avaient été exposés personnellement à leur poste de travail à des poussières d'amiante au sein des sites Les Pins ou Moulin de Canteret et que cette exposition personnelle était à l'origine d'un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 14. Les salariés contestent la recevabilité du moyen.

990

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.138

Cour de cassation

; qu'en se prononçant par des motifs généraux insuffisants à établir que les salariées avaient été exposées personnellement à leur poste de travail à des poussières d'amiante au sein des sites Les Pins ou Moulin de Canteret et que cette exposition personnelle était à l'origine d'un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 14. Les salariées contestent la recevabilité du moyen.

991

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.163

Cour de cassation

; qu'en se prononçant par des motifs généraux insuffisants à établir que les salariés avaient été exposés personnellement à leur poste de travail à des poussières d'amiante au sein des sites Les Pins ou Moulin de Canteret et que cette exposition personnelle était à l'origine d'un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 14. Les salariés contestent la recevabilité du moyen.

992

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.165

Cour de cassation

; qu'en se prononçant par des motifs généraux insuffisants à établir que la salariée avait été exposée personnellement à son poste de travail à des poussières d'amiante au sein des sites Les Pins ou Moulin de Canteret et que cette exposition personnelle était à l'origine d'un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 13. La salariée conteste la recevabilité du moyen.

993

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.166

Cour de cassation

; qu'en se prononçant par des motifs généraux insuffisants à établir que la salariée avait été exposée personnellement à son poste de travail à des poussières d'amiante au sein des sites Les Pins ou Moulin de Canteret et que cette exposition personnelle était à l'origine d'un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 13. La salariée conteste la recevabilité du moyen.

994

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.167

Cour de cassation

; qu'en se prononçant par des motifs généraux insuffisants à établir que la salariée avait été exposée personnellement à son poste de travail à des poussières d'amiante au sein des sites Les Pins ou Moulin de Canteret et que cette exposition personnelle était à l'origine d'un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 14. La salariée conteste la recevabilité du moyen.

995

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.168

Cour de cassation

; qu'en se prononçant par des motifs généraux insuffisants à établir que la salariée avait été exposée personnellement à son poste de travail à des poussières d'amiante au sein des sites [Localité 4] ou [Localité 5] et que cette exposition personnelle était à l'origine d'un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La salariée conteste la recevabilité du moyen.

Obligation de sécuritéCassation+2
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996

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.170

Cour de cassation

; qu'en se prononçant par des motifs généraux insuffisants à établir que la salariée avait été exposée personnellement à son poste de travail à des poussières d'amiante au sein des sites Les Pins ou Moulin de Canteret et que cette exposition personnelle était à l'origine d'un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La salariée conteste la recevabilité du moyen.

Obligation de sécuritéCassation+2
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